Allerta sull’utilizzo del regolamento (CE) n° 805/2004 del 21/04/2004 che istituisce il Titolo Esecutivo Europeo per i crediti non contestati
Il ricorso al regolamento (CE) n° 805/2004 del 21/04/2004 che ha istituito (per i crediti non contestati) il “TEE“ Titolo Esecutivo Europeo -denominazione che induce in errore poiché trattasi solo di un certificato che va aggiunto alla sentenza italiana- è sconsigliabile nelle relazioni transfrontaliere europee, in particolare per i decreti ingiuntivi da mettere in esecuzione in Francia.
Mentre l’art. 5 del regolamento (CE) n° 805/2004 dispensa dall’exequatur, gli artt. da 12 a 19 dello stesso impongono le norme minimali applicabili alle procedure relative ai crediti incontestati ed in particolare quelle sulle notificazioni all’estero, che sono molto più restrittive di quelle imposte dal regolamento (CE) n° 44/2001 del 22/12/2000.
Cosicché se si richiede al giudice italiano il certificato di TEE, secondo ogni probabilità la notificazione che è già stata effettuata dal tribunale italiano (per ipotesi senza le suddette menzioni minimali) sarà dichiarata nulla dal giudice francese ove non notificata con le precisazioni imposte dal regolamento (CE) n° 805/2004 relative in particolare: alla facoltà di fare opposizione, al termine per introdurre il ricorso, al nome e indirizzo del tribunale da adire, ed alla necessità di ricorrere tramite l’assistenza tecnica di un avvocato.
Ex art 34-2 del regolamento (CE) n° 44/2001 del 22/12/2000, la normativa in materia di notificazioni è sicuramente più permissiva in quanto, in linea di massima, esige la traduzione dell’atto notificato ed solo un termine sufficiente per la difesa in giudizio.
E’ quindi consigliabile -a parere di chi scrive- non richiedere un “TEE” in Italia, ma limitarsi a domandare al giudice italiano il certificato ex articolo 54 del regolamento (CE) n° 44/2001 del 22/12/2000, per poi presentare richiesta di riconoscimento del carattere esecutivo del titolo italiano direttamente in Francia ex artt. 32 e seguenti del medesimo regolamento (CE) n° 44/2001.
Si ricorda, peraltro, che seppure il regolamento (CE) n° 44/2001 del 22/12/2000 è sostituito a partire dal 10/01/2015 dal regolamento (UE) n° 1215/2012 del 12/12/2012, questi si applica ex artt. 66-1 e 66-2 solo a decisioni giudiziarie rese a seguito di azioni giudiziarie iniziate prima del 10/01/2015.
Jean-François Sampieri Marceau
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12/12/2012, relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, a subrogé le précédent Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22/12/2000 à compter du 10 janvier 2015. Mais pas tout à fait.
La présente étude est limitée au chapitre II intitulé “compétence” du Règlement (UE) n° 1215/2012, allant de l’article 4 à l’article 35.
I – Domaine d’application du nouveau Règlement (art. 1)
Alors qu’antérieurement “les obligations alimentaires découlant de relations de familles, de parenté de mariage ou d’alliance” étaient inclues dans le Règlement (CE) n° 44/2001 du 22/12/2000, elles sont exclues dans le règlement (UE) n° 1215/2012 (art. 1er 2. point e).
En matière matrimoniale (hors obligations alimentaires), est applicable le Règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27/11/2003 relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29/05/2000 et le remplaçant à compter du 1er mars 2005.
Aux obligations alimentaires est applicable le Règlement (CE) du Conseil n°4/2009 du 18/12/2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.
II – Application dans le temps (art. 66-1 et 66-2)
Le Règlement (UE) n°1215/2012 du 12/12/2012, entré en vigueur à compter du 10/01/2015, ayant abrogé le Règlement (CE) n° 44/2001 du 22/12/2000, est inapplicable aux procédures initiées avant cette date.
En effet, les articles 66-1 et 66-2 énoncent que:
“Art. 66 1. Le présent règlement n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10/01/2015.
2. (…) le règlement (CE) n° 44/2001 du 22/12/2000 continue à s’appliquer aux décisions judiciaires rendues dans les actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant le 10 janvier 2015 qui entrent dans le champ d’application dudit règlement”.
III – Relations avec les autres instruments européens (art. 67 à 73)
En substance, le Règlement n° 1215/2012 remplace toutes les conventions qui couvrent les mêmes matières auxquelles ce nouveau règlement est applicable. Cela étant, les conventions remplacées “continuent de produire leurs effets dans les matières auxquelles le présent règlement n’est pas applicable”.
IV – Règles de compétence (chapitre II, art. 4 à art. 35)
Les dispositions relatives à la compétence judiciaire sont traitées au chapitre II articles 4 à 35 du nouveau Règlement, à savoir:
– section I: Dispositions générales (art. 4 à art. 6)
– section II: Compétences spéciales (art. 7 à art. 9)
– section III: Compétence en matière d’assurances (art. 10 à art. 16)
– section IV: Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs (art. 17 à art. 19)
– section V: Compétence en matière de contrats individuels de travail (art. 20 à art. 23)
– section VI: Compétences exclusives (art. 24)
– section VII: Prorogation de compétence (art. 25 à art. 26)
– section VIII: Vérification de la compétence et de la recevabilité (art. 27 à art. 28)
– section IX: Litispendance et connexité (art. 29 à art. 34)
– section X: Mesures provisoires et conservatoires (art. 35)
Ne seront examinées que les différences par rapport au précédent Règlement (CE) n° 44/2001 du 22/12/2000 (art. 2 à art. 26).
De manière générale, les mots “tribunal”, “tribunaux”, “autorités judiciaires” sont remplacés par “juridiction” ou “juridictions”.
1°) Les articles 4 à 6 (anciens art. 2 à 4) sur les dispositions générales sont inchangés.
2°) Articles 7 à 9 anciens art. 5 à 7) sur les compétences spéciales
A/ Article 7 (ancien art. 5) sur la faculté d’attraire une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre dans un autre État membre:
– le point 1 a) est simplifié et devient:
“1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande;”
– les b) et c) sont inchangés;
– le point 2 du précédent règlement qui concernait les obligations alimentaires exclues du nouveau règlement, devient le point 2 suivant:
“2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire;”
– le point 4 du précédent règlement devient le point 3 est modifié comme suit:
“4) s’il s’agit d’une action civile, fondée sur le droit de propriété, en restitution d’un bien culturel au sens de l’article 1er, point 1), de la directive 93/7/CEE engagée par la personne revendiquant le droit de récupérer un tel bien , devant la juridiction du lieu où le bien culturel est situé au moment de la saisine;”
– le point 5 est inchangé;
– le point 6 est changé comme suit:
“6) s’il s’agit d’une action engagée à l’encontre d’un fondateur, d’un trustee ou d’un bénéficiaire d’un trust constitué soir en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel le trust a son domicile;”
– le point 7 est inchangé.
B/ Article 8 (ancien art. 6) sur la pluralité de défendeurs, les demandes en garantie, en intervention ou reconventionnelles et les actions contractuelles en matière de droits réels immobiliers
Le texte de cet article 8 est le même que celui de l’article 6 du précédent règlement, sauf en ce qui concerne le point 2 en matière d’appel en garantie et de demande en intervention.
La nouvelle rédaction, clarifiée, du point 2 est la suivante:
“2) s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente”;
C/ Article 9 (ancien art. 7) sur la compétence pour connaître des actions en responsabilité du fait de l’utilisation ou de l’exploitation d’un navire
Cet article est inchangé.
3°) Articles 10 à 16 (anciens art. 8 à 14) sur la compétence en matière d’assurances
Ces articles sont pratiquement les mêmes, mis à part le point 5 de l’article 16 (ancien art. 14) qui est devenu:
Art. 16: “5) sans préjudice des points 1) à 4), tous les “grands risques” au sens de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)”.
4°) Articles 17 à 18 (anciens art. 15 et 16) sur les contrats conclus par les consommateurs
A/ L’article 17 (ancien art. 15) est inchangé
B/ Le point 1 de l’article 18 (ancien art. 16 1) est modifié comme mentionné en gras:
“Art. 18 1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est domicilié cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.”
Les points 2 et 3 sont pratiquement inchangés.
5°) Articles 20 à 23 sur les contrats individuels de travail (anciens art. 18 à art. 21)
A/ Article 20 (ancien article 18)
Le point 1 de l’ancien art. 18, devenu l’article 20, est modifié.
L’adjonction est en caractères gras:
“Art. 20 1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6, de l’article 7, point 5), et, dans le cas d’une action intentée à l’encontre d’un employeur, de l’article 8, point 1)” qui a trait à la pluralité de défendeurs.
Le point 2 est inchangé.
B/ Article 21 (ancien article 19)
Les deux changements majeurs sont en caractère gras:
“Art. 21 1. Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:
a) devant les juridictions de l’Etat membre où il a son domicile; ou
b) dans un autre État membre:
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail; ou
ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
2. Un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant les juridictions d’un État membre conformément au paragraphe 1, point b).”
C/ L’article 22 (ancien article 20) est inchangé
D/ Article 23 (ancien article 21)
Dans cet article l’expression “conventions attributives de juridiction” a été remplacé génériquement par “conventions”, sans aucune limitation.
Le reste est inchangé.
6°) Article 24 (ancien art. 22) sur les compétences exclusives
Le point 4) est complété comme indiqué en gras:
“4) en matière d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à un dépôt ou à un enregistrement, que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement était demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’un instrument de l’Union ou d’une convention internationale.
Sans préjudice de la compétence reconnue à l’Office européen des brevets par la convention sur la délivrance des brevets européen, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État membre sont seules compétentes en matière d’inscription ou de validité d’un brevet européen délivré pour cet État membre.”
Les autres points de cet article sont pratiquement les mêmes.
7°) Articles 25 à 26 (anciens art. 23 à 24) sur la prorogation de compétence
A/ Article 25 (ancien art. 23)
Cet article est substantiellement modifié, notamment, en ce qu’il impose de vérifier la validité de la clause attributive de compétence en fonction du fond du droit de l’Etat membre dans lequel est située la juridiction désignée. Les modifications figurent en gras.
“Art 25 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue:
“a)” Inchangé
“b)” Inchangé
“c)” Inchangé
“2.” Inchangé
“3.” Ce point visant le déclinatoire de compétence est supprimé et remplacé par l’ancien point 4 sur le trust ci-après:
“Les juridictions d’un État membre auxquels l’acte constitutif d’un Trust attribue compétence sont exclusivement compétentes pour connaître d’une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d’un trust, s’il s’agit des relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.”
“4.” Ce point 4 est pratiquement l’ancien point 5, à savoir:
“Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 ou si les juridictions à la compétence desquelles elles dérogent sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24.”
“5.” Ce point 5 confirme un principe jurisprudentiel à la première phrase et en énonce un nouveau à la seconde, à savoir:
“Une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat.
La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable.”
Ce point 5 est à mettre en parallèle avec le point 1 ali 1 selon lequel la juridiction désignée est compétente “sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre”.
Il s’en déduit qu’une clause attributive de compétence peut être valide même si le contrat ne l’est pas, et qu’il ne suffit plus d’affirmer que ladite clause attributive de juridiction est par principe d’application autonome, encore faut-il s’assurer qu’elle a été convenue dans le respect du droit de l’Etat membre de la juridiction désignée par ladite clause.
Désormais, en cas de contestation de la clause attributive de compétence, la juridiction saisie de l’exception d’incompétence territoriale internationale aura aussi à apprécier la teneur du droit interne de l’Etat membre où se trouve la juridiction désignée pour rechercher si la clause de for a été conclue conformément au droit de cet État membre et, le cas échéant, à la loi désignée par les parties dans le contrat comportant ladite clause si le droit interne de l’Etat membre l’autorise, avant de statuer sur sa propre compétence en application du point 1 ali 1 et du point 5.
Il y a là un principe juridique absolument nouveau quant à l’appréciation de la validité de la clause attributive de compétence.
B/ Article 26 (ancien art. 24)
Le point 26 1 est semblable au paragraphe unique de l’ancien article 24.
Cet article est complété par le point 2 suivant plus protecteur des droits du défendeur:
“2. Dans les matières visées aux sections III, IV ou V, lorsque le preneur d’assurance, l’assuré, un bénéficiaire du contrat d’assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur est le défendeur, avant de se déclarer compétent en vertu du paragraphe 1, la juridiction s’assure que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence de la juridiction et des conséquences d’une comparution ou d’une absence de comparution”.
8°) Articles 27 et 28 (anciens art. 25 et 26) sur la vérification de la compétence et de la recevabilité
Le sens de ces deux articles est inchangé.
La seule différence réside dans le point 3 de l’article 28 où l’article 19 visé est celui du nouveau règlement (CE) n° 1393/2007 du 13/11/2007 relatif à la signification ou à la notification des actes en matière civile ou commerciale qui a abrogé le précédent règlement (CE) n°1348/2000 du 22/12/2000 à compter du 13/11/2008.
9°) Art. 29 à 34 (ancien art. 27 à 30) sur la litispendance et la connexité
Les dispositions en matière de litispendance et de connexité visées aux articles 29 à 34 du nouveau Règlement sont sensiblement modifiées par rapport à celles visées par le règlement (CE) n° 44/2001 du 22/12/2000 (art. 27 à art. 30).
A/ Article 29 (ancien art. 27) sur la litispendance
Les points essentiels modifiés sont en gras.
“Art. 29 1. Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 2, lorsque des demandes ayant le même objet, la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
Le point 2 est nouveau:
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, à la demande d’une juridiction saisie du litige, toute autre juridiction saisie informe sans tarder la première juridiction de la date à laquelle elle a été saisie conformément à l’article 32.
3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci”.
B/ Article 30 (ancien art. 28) sur la connexité
Cet article a été modifié au point 2 comme suit:
“2. Lorsque la demande devant la juridiction première saisie est pendante au premier degré, toute autre juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l’une des parties, à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.”
Les points 1 et 3 sont inchangés.
C/ Article 31 (ancien art. 29) sur le cas de demandes relevant de la compétence exclusive de plusieurs juridictions
Le paragraphe unique de l’ancien article 29, devenu paragraphe 1 (inchangé), a été complété par les paragraphes 2, 3 et 4 comme suit:
“Art. 31 1. Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.
2. Sans préjudice de l’article 26, lorsqu’une juridiction d’un Etat membre à laquelle une convention visée à l’article 25 attribue compétence exclusive est saisie, toute juridiction d’un Etat membre sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la convention déclare qu’elle n’est pas compétente en vertu de la convention.
3. Lorsque la juridiction désignée dans la convention a établi sa compétence conformément à la convention, toute juridiction d’un Etat membre se dessaisit en vertu de la convention .
4. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux matières visées dans les sections III, IV ou V lorsque le preneur d’assurance, l’assuré, un bénéficiaire du contrat d’assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur est le demandeur et que la convention n’est pas valide en vertu d’une disposition figurant dans lesdites sections.”
D/ Article 32 (ancien art. 30) sur la juridiction réputée saisie
L’article 32 reprend le texte de l’ancien article 30 (en en modifiant la numérotation) et le complète ainsi:
“L’autorité chargée de la notification ou de la signification visée au point b) est la première autorité ayant reçu les actes à notifier ou à signifier.
2. La juridiction ou l’autorité chargée de la notification ou de la signification visée au paragraphe 1 consigne respectivement la date du dépôt de l’acte introductif d’instance ou de l’acte équivalent ou la date de la réception des actes à notifier ou à signifier.”
E/ L’article 33 et l’article 34 sont entièrement nouveaux
L’article 33 vise le cas de litispendance; l’article 34 celui de la connexité.
Dans les deux cas, il est laissé une grande latitude à la juridiction de l’Etat membre saisie en second lieu, de surseoir à statuer ou, au contraire, de se retenir compétente et de trancher le fond en fonction des circonstances, des délais raisonnables de procédure et d’une bonne administration de la justice en général.
La juridiction de l’Etat membre statue soit à la demande de l’une des parties, soit même d’office lorsque cette possibilité est prévue par la loi de l’Etat membre.
10°) Article 35 (ancien art. 31) sur les mesures provisoires et conservatoires
La disposition relative aux mesures provisoires et conservatoires visée à l’article 31 de l’ancien règlement est élargie. Cet article est devenu le suivant:
“Art. 35 Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond.”
La limitation: ”, en vertu du présent règlement,” après “même si”, a été supprimée.
En théorie du moins, rien ne devrait plus s’opposer à ce qu’une mesure provisoire ou conservatoire puisse être demandée, dans tous les cas, à une juridiction de l’Etat membre dans lequel il est souhaité prendre de telles mesures.
Ainsi, par exemple, un créancier domicilié en France peut demander une mesure provisoire en assignant en France en référé un débiteur domicilié sur le territoire d’un autre Etat membre, même si les tribunaux français ne sont pas compétents pour connaître du fond du litige.
Jean-François Sampieri-Marceau
Avocat au barreau de Paris
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Note: sur l’application du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12/12/2012 en matière de reconnaissance et d’exécution en France des décisions en matière civile et commerciale, voir article spécifique sur le site internet de Me Sampieri-Marceau
Oltre, in particolare, al Regolamento (CE) n° 44/2001 del 22/12/2000 ancora in vigore concernente la competenza giudiziaria, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni civili e commerciali; al Regolamento (CE) n° 2201/2003 del 27/11/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità parentale; al Regolamento (UE) n° 650/2012 del 4/07/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni, e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni ed alla creazione di un attestato di successione europeo; al Regolamento (CE) n° 4/2009 del 18/12/2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, trovasi oggi anche applicabile il Regolamento (UE) n° 1215/2012 del 12/12/2012 che ha soppresso, a sua volta, “l’exequatur” circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni.
Il Regolamento (UE) n° 1215/2012, applicabile in particolare alle relazioni franco italiane, sostituisce il Regolamento (CE) n° 44/2001 del 22/12/2000 e ne disciplina parimenti la competenza giudiziaria, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale non disciplinati da altri Regolamenti.
Contrariamente al Regolamento (CE) n° 44/2001, l’articolo 1 del nuovo Regolamento (UE) n° 1215/2012 esclude dal suo campo “le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa”.
I – Applicazione e entrata in vigore del Regolamento (UE) n° 1215/2012
L’articolo 80, afferma che il Regolamento (UE) n° 1215/2012, “abroga il regolamento (CE) n° 44/2001”.
L’articolo 66-1 dispone che “il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10/01/2015”.
Fermo restando che comunque non è applicabile alle materie escluse ex art. 1.
L’articolo 66-2 precisa che “In deroga all’articolo 80, il regolamento (CE) n° 44/2001 continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 10/01/2015 che rientrano nel relativo ambito di applicazione”.
In linea di massima, a norma dell’articolo 69: “il presente regolamento sostituisce tra gli Stati membri le convenzioni (internazionali) relative alle stesse materie soggette al presente regolamento.”
L’articolo 81 dispone che il Regolamento (UE) n° 1215/2012 entra in vigore principalmente a partire dal 10/01/2015; e dal 10/01/2014 per quanto concerne le giurisdizioni competenti in materia di rifiuto di esecuzione, i relativi ricorsi e certi casi molto specifici.
II – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni
Il riconoscimento e l’esecuzione entranti nel suo campo d’applicazione sono disciplinati in base agli articoli 36 a 66 del nuovo Regolamento (UE) n° 1215/2012.
A/ Regolamento (UE) n° 1215/2012 del 12/12/2012
Con riserva di quanto escluso dal suo campo d’applicazione, l’articolo 36 del Regolamento (UE) n° 1215/2012 dispone che “la decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare”.
Quindi, non è più necessario richiedere preliminarmente un attestato di riconoscimento della decisione emessa in uno Stato membro nello Stato membro in cui si intende metterla a esecuzione.
Ai sensi dell’articolo 37, La parte che desidera invocare una decisione in un altro Stato membro produce:
1. Una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità
2. L’attestato (denominato in Francia “certificat”) rilasciato dal Tribunale di origine:
* per una sentenza, come da modulo previsto all’Annesso I, (art. 53);
* per un atto pubblico o una transazione giudiziaria, come da modulo previsto
all’Annesso II, (art 60).
3. una traduzione libera della sentenza/atto pubblico/transazione giudiziaria/e del relativo attestato standard.
L’articolo 39 ripete che: “La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività”.
L’articolo 40 precisa che “Una decisione esecutiva implica di diritto l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro richiesto”.
L’articolo 41-1 predispone che, “fatte salve le disposizioni della presente sezione” (relative all’esecuzione), “il procedimento d’esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro richiesto”. Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro richiesto sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro richiesto”
Ex articolo 41-2 “In deroga al paragrafo 1, i motivi di diniego o di sospensione dell’esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro richiesto si applicano nella misura in cui non sono incompatibili con i motivi di cui all’articolo 45” qui di seguito.
Il procedimento d’esecuzione è quindi lo stesso applicabile alle sentenze emesse nello Stato membro richiesto. I tribunali, i mezzi di impugnazione ed i tempi per ricorrere sono gli stessi.
In Francia, a seconda dei casi, domande di diniego dell’esecuzione ex art. 47-1 e domande di constatazione d’assenza di motivi di diniego del riconoscimento ex art. 36-2, il giudice da adire è: il juge de l’exécution, il Tribunal d’Instance, il Tribunal de Grande Instance, la Cour d’appel e la Cour de Cassation.
Ex articolo 41-3: “La parte che chiede l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro richiesto, né è tenuta ad avere un rappresentante in Francia, a meno che tale rappresentante sia obbligatorio a prescindere dalla cittadinanza o dal domicilio delle parti.
Ex articolo 45, i motivi di diniego e di sospensione dell’esecuzione sono a titolo d’esempio i casi di riconoscimento contrario all’ordine pubblico; di sentenza per contumacia non notificata; di sentenza inconciliabile con una sentenza emessa in precedenza, ecc.
A norma degli artt. 42, 43 e 53, anteriormente alla prima misura di esecuzione sussiste l’obbligo di notificare l’attestato di cui sopra alla persona contro cui l’esecuzione è richiesta, allegando la decisione considerata, se non già fatto tramite una precedente notifica.
In Francia, la notificazione alla controparte dell’attestato, accompagnato dalla decisione e da una traduzione in francese va effettuata tramite huissier de justice.
La controparte dispone della facoltà di rifiutare tale notifica se non accompagnata dalle opportune traduzioni.
Finchè le traduzioni non sono notificate, la procedura di esecuzione trovasi interrotta. Nel frattempo, si può procedere solo a provvedimenti conservativi.
E’ consigliabile precisare nell’atto di notificazione il termine per impugnare la decisione.
Almeno in un primo tempo, si dovrà dimostrare che la controparte è stata regolarmente informata del ricorso in Italia ed ha potuto normalmente difendersi.
L’art. 52 insiste nella “sezione IV disposizioni comuni” sul fatto che: “In nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro richiesto.”
B/ Applicazione in diritto francese – Circolare del 12/02/2015
1. L’articolo 509 del codice di procedura civile dispone genericamente che le sentenze emesse da tribunali stranieri (…) sono esecutive in tutto il territorio della Repubblica nel modo e nei casi previsti dalla legge.
2. Gli articoli 509-1 a 509-7 del codice di procedura civile che erano in vigore dal 01/12/2010 in materia, sono stati modificati dalla Circolare del 12/02/2015 (BOMJ n° 2015-02 del 27/02/2015) di cui il punto II intitolato: “le misure di adattamento al diritto dell’Unione Europea” riporta in diritto francese: 1. La soppressione del exequatur – Le nuove disposizioni relative all’esecuzione delle decisioni. 2. Il riconoscimento. 3 Le regole comuni alle azioni tendenti al diniego di riconoscimento o di esecuzione (art. 46 e ss). 4. Le altre modifiche. 5. L’adattamento di una misura o di una ingiunzione. 6. L’entrata in vigore.
La Circolare sopraccitata del 12/02/2015 è relativa tanto al Regolamento (UE) n° 1215/2012 del 12/12/2012 quanto all’ultimo Regolamento (UE) pubblicato n° 606/2013 del 12/06/2013 relativo al mutuo riconoscimento delle misure di protezione in materia civile.
Cosicché, mentre in base al Regolamento (CE) n° 44/2001 (vedi Circolare del 24/01/2011), la legge francese impone una richiesta preliminare di riconoscimento da presentare al Capo Cancelliere del tribunale adito, a norma del nuovo Regolamento (UE) n° 1215/2012 se l’azione da cui deriva il titolo esecutivo emesso in Italia è stata inoltrata dopo il 10/01/2015 non è più necessario richiedere preliminarmente un qualsiasi riconoscimento (exequatur) in Francia.
In conclusione, il Regolamento (CE) n° 44/2001 del 22/12/200 ed il nuovo Regolamento (UE) 1215/2012 sono rispettivamente applicabili, il primo, previo il riconoscimento da richiedere in Francia, il secondo, con il solo attestato standard ad hoc rilasciato dal giudice competente italiano.
L’individuazione del Regolamento applicabile è funzione della data di inizio dell’azione, di conclusione dell’atto pubblico o della transazione giudiziaria approvata o conclusa, anteriormente oppure dopo il 10/01/2015.
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Ciononostante, non è sicuro che in base al nuovo Regolamento (UE) 1215/2012 che ha soppresso l’exequatur l’esecuzione diretta in Francia di un titolo italiano dopo ottenimento dell’attestato ad hoc presso il tribunale italiano competente sia più vantaggiosa in quanto non è scontato che sia meno lunga e non esponga a spese maggiori.
Si dovrà quindi ben valutare se iniziare un ricorso nel proprio Stato, o nello Stato membro in cui si intende agire in via esecutiva.
Jean-François Sampieri-Marceau
Avocat au barreau de Paris
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26 octobre 2015