Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12/12/2012 – Ce qui change sur le plan de la compétence judiciaire
Le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12/12/2012, relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, a subrogé le précédent Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22/12/2000 à compter du 10 janvier 2015. Mais pas tout à fait.
La présente étude est limitée au chapitre II intitulé “compétence” du Règlement (UE) n° 1215/2012, allant de l’article 4 à l’article 35.
I – Domaine d’application du nouveau Règlement (art. 1)
Alors qu’antérieurement “les obligations alimentaires découlant de relations de familles, de parenté de mariage ou d’alliance” étaient inclues dans le Règlement (CE) n° 44/2001 du 22/12/2000, elles sont exclues dans le règlement (UE) n° 1215/2012 (art. 1er 2. point e).
En matière matrimoniale (hors obligations alimentaires), est applicable le Règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27/11/2003 relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29/05/2000 et le remplaçant à compter du 1er mars 2005.
Aux obligations alimentaires est applicable le Règlement (CE) du Conseil n°4/2009 du 18/12/2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.
II – Application dans le temps (art. 66-1 et 66-2)
Le Règlement (UE) n°1215/2012 du 12/12/2012, entré en vigueur à compter du 10/01/2015, ayant abrogé le Règlement (CE) n° 44/2001 du 22/12/2000, est inapplicable aux procédures initiées avant cette date.
En effet, les articles 66-1 et 66-2 énoncent que:
“Art. 66 1. Le présent règlement n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10/01/2015.
2. (…) le règlement (CE) n° 44/2001 du 22/12/2000 continue à s’appliquer aux décisions judiciaires rendues dans les actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant le 10 janvier 2015 qui entrent dans le champ d’application dudit règlement”.
III – Relations avec les autres instruments européens (art. 67 à 73)
En substance, le Règlement n° 1215/2012 remplace toutes les conventions qui couvrent les mêmes matières auxquelles ce nouveau règlement est applicable. Cela étant, les conventions remplacées “continuent de produire leurs effets dans les matières auxquelles le présent règlement n’est pas applicable”.
IV – Règles de compétence (chapitre II, art. 4 à art. 35)
Les dispositions relatives à la compétence judiciaire sont traitées au chapitre II articles 4 à 35 du nouveau Règlement, à savoir:
– section I: Dispositions générales (art. 4 à art. 6)
– section II: Compétences spéciales (art. 7 à art. 9)
– section III: Compétence en matière d’assurances (art. 10 à art. 16)
– section IV: Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs (art. 17 à art. 19)
– section V: Compétence en matière de contrats individuels de travail (art. 20 à art. 23)
– section VI: Compétences exclusives (art. 24)
– section VII: Prorogation de compétence (art. 25 à art. 26)
– section VIII: Vérification de la compétence et de la recevabilité (art. 27 à art. 28)
– section IX: Litispendance et connexité (art. 29 à art. 34)
– section X: Mesures provisoires et conservatoires (art. 35)
Ne seront examinées que les différences par rapport au précédent Règlement (CE) n° 44/2001 du 22/12/2000 (art. 2 à art. 26).
De manière générale, les mots “tribunal”, “tribunaux”, “autorités judiciaires” sont remplacés par “juridiction” ou “juridictions”.
1°) Les articles 4 à 6 (anciens art. 2 à 4) sur les dispositions générales sont inchangés.
2°) Articles 7 à 9 anciens art. 5 à 7) sur les compétences spéciales
A/ Article 7 (ancien art. 5) sur la faculté d’attraire une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre dans un autre État membre:
– le point 1 a) est simplifié et devient:
“1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande;”
– les b) et c) sont inchangés;
– le point 2 du précédent règlement qui concernait les obligations alimentaires exclues du nouveau règlement, devient le point 2 suivant:
“2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire;”
– le point 4 du précédent règlement devient le point 3 est modifié comme suit:
“4) s’il s’agit d’une action civile, fondée sur le droit de propriété, en restitution d’un bien culturel au sens de l’article 1er, point 1), de la directive 93/7/CEE engagée par la personne revendiquant le droit de récupérer un tel bien , devant la juridiction du lieu où le bien culturel est situé au moment de la saisine;”
– le point 5 est inchangé;
– le point 6 est changé comme suit:
“6) s’il s’agit d’une action engagée à l’encontre d’un fondateur, d’un trustee ou d’un bénéficiaire d’un trust constitué soir en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel le trust a son domicile;”
– le point 7 est inchangé.
B/ Article 8 (ancien art. 6) sur la pluralité de défendeurs, les demandes en garantie, en intervention ou reconventionnelles et les actions contractuelles en matière de droits réels immobiliers
Le texte de cet article 8 est le même que celui de l’article 6 du précédent règlement, sauf en ce qui concerne le point 2 en matière d’appel en garantie et de demande en intervention.
La nouvelle rédaction, clarifiée, du point 2 est la suivante:
“2) s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente”;
C/ Article 9 (ancien art. 7) sur la compétence pour connaître des actions en responsabilité du fait de l’utilisation ou de l’exploitation d’un navire
Cet article est inchangé.
3°) Articles 10 à 16 (anciens art. 8 à 14) sur la compétence en matière d’assurances
Ces articles sont pratiquement les mêmes, mis à part le point 5 de l’article 16 (ancien art. 14) qui est devenu:
Art. 16: “5) sans préjudice des points 1) à 4), tous les “grands risques” au sens de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)”.
4°) Articles 17 à 18 (anciens art. 15 et 16) sur les contrats conclus par les consommateurs
A/ L’article 17 (ancien art. 15) est inchangé
B/ Le point 1 de l’article 18 (ancien art. 16 1) est modifié comme mentionné en gras:
“Art. 18 1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est domicilié cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.”
Les points 2 et 3 sont pratiquement inchangés.
5°) Articles 20 à 23 sur les contrats individuels de travail (anciens art. 18 à art. 21)
A/ Article 20 (ancien article 18)
Le point 1 de l’ancien art. 18, devenu l’article 20, est modifié.
L’adjonction est en caractères gras:
“Art. 20 1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6, de l’article 7, point 5), et, dans le cas d’une action intentée à l’encontre d’un employeur, de l’article 8, point 1)” qui a trait à la pluralité de défendeurs.
Le point 2 est inchangé.
B/ Article 21 (ancien article 19)
Les deux changements majeurs sont en caractère gras:
“Art. 21 1. Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:
a) devant les juridictions de l’Etat membre où il a son domicile; ou
b) dans un autre État membre:
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail; ou
ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
2. Un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant les juridictions d’un État membre conformément au paragraphe 1, point b).”
C/ L’article 22 (ancien article 20) est inchangé
D/ Article 23 (ancien article 21)
Dans cet article l’expression “conventions attributives de juridiction” a été remplacé génériquement par “conventions”, sans aucune limitation.
Le reste est inchangé.
6°) Article 24 (ancien art. 22) sur les compétences exclusives
Le point 4) est complété comme indiqué en gras:
“4) en matière d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à un dépôt ou à un enregistrement, que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement était demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’un instrument de l’Union ou d’une convention internationale.
Sans préjudice de la compétence reconnue à l’Office européen des brevets par la convention sur la délivrance des brevets européen, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État membre sont seules compétentes en matière d’inscription ou de validité d’un brevet européen délivré pour cet État membre.”
Les autres points de cet article sont pratiquement les mêmes.
7°) Articles 25 à 26 (anciens art. 23 à 24) sur la prorogation de compétence
A/ Article 25 (ancien art. 23)
Cet article est substantiellement modifié, notamment, en ce qu’il impose de vérifier la validité de la clause attributive de compétence en fonction du fond du droit de l’Etat membre dans lequel est située la juridiction désignée. Les modifications figurent en gras.
“Art 25 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue:
“a)” Inchangé
“b)” Inchangé
“c)” Inchangé
“2.” Inchangé
“3.” Ce point visant le déclinatoire de compétence est supprimé et remplacé par l’ancien point 4 sur le trust ci-après:
“Les juridictions d’un État membre auxquels l’acte constitutif d’un Trust attribue compétence sont exclusivement compétentes pour connaître d’une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d’un trust, s’il s’agit des relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.”
“4.” Ce point 4 est pratiquement l’ancien point 5, à savoir:
“Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 ou si les juridictions à la compétence desquelles elles dérogent sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24.”
“5.” Ce point 5 confirme un principe jurisprudentiel à la première phrase et en énonce un nouveau à la seconde, à savoir:
“Une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat.
La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable.”
Ce point 5 est à mettre en parallèle avec le point 1 ali 1 selon lequel la juridiction désignée est compétente “sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre”.
Il s’en déduit qu’une clause attributive de compétence peut être valide même si le contrat ne l’est pas, et qu’il ne suffit plus d’affirmer que ladite clause attributive de juridiction est par principe d’application autonome, encore faut-il s’assurer qu’elle a été convenue dans le respect du droit de l’Etat membre de la juridiction désignée par ladite clause.
Désormais, en cas de contestation de la clause attributive de compétence, la juridiction saisie de l’exception d’incompétence territoriale internationale aura aussi à apprécier la teneur du droit interne de l’Etat membre où se trouve la juridiction désignée pour rechercher si la clause de for a été conclue conformément au droit de cet État membre et, le cas échéant, à la loi désignée par les parties dans le contrat comportant ladite clause si le droit interne de l’Etat membre l’autorise, avant de statuer sur sa propre compétence en application du point 1 ali 1 et du point 5.
Il y a là un principe juridique absolument nouveau quant à l’appréciation de la validité de la clause attributive de compétence.
B/ Article 26 (ancien art. 24)
Le point 26 1 est semblable au paragraphe unique de l’ancien article 24.
Cet article est complété par le point 2 suivant plus protecteur des droits du défendeur:
“2. Dans les matières visées aux sections III, IV ou V, lorsque le preneur d’assurance, l’assuré, un bénéficiaire du contrat d’assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur est le défendeur, avant de se déclarer compétent en vertu du paragraphe 1, la juridiction s’assure que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence de la juridiction et des conséquences d’une comparution ou d’une absence de comparution”.
8°) Articles 27 et 28 (anciens art. 25 et 26) sur la vérification de la compétence et de la recevabilité
Le sens de ces deux articles est inchangé.
La seule différence réside dans le point 3 de l’article 28 où l’article 19 visé est celui du nouveau règlement (CE) n° 1393/2007 du 13/11/2007 relatif à la signification ou à la notification des actes en matière civile ou commerciale qui a abrogé le précédent règlement (CE) n°1348/2000 du 22/12/2000 à compter du 13/11/2008.
9°) Art. 29 à 34 (ancien art. 27 à 30) sur la litispendance et la connexité
Les dispositions en matière de litispendance et de connexité visées aux articles 29 à 34 du nouveau Règlement sont sensiblement modifiées par rapport à celles visées par le règlement (CE) n° 44/2001 du 22/12/2000 (art. 27 à art. 30).
A/ Article 29 (ancien art. 27) sur la litispendance
Les points essentiels modifiés sont en gras.
“Art. 29 1. Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 2, lorsque des demandes ayant le même objet, la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
Le point 2 est nouveau:
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, à la demande d’une juridiction saisie du litige, toute autre juridiction saisie informe sans tarder la première juridiction de la date à laquelle elle a été saisie conformément à l’article 32.
3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci”.
B/ Article 30 (ancien art. 28) sur la connexité
Cet article a été modifié au point 2 comme suit:
“2. Lorsque la demande devant la juridiction première saisie est pendante au premier degré, toute autre juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l’une des parties, à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.”
Les points 1 et 3 sont inchangés.
C/ Article 31 (ancien art. 29) sur le cas de demandes relevant de la compétence exclusive de plusieurs juridictions
Le paragraphe unique de l’ancien article 29, devenu paragraphe 1 (inchangé), a été complété par les paragraphes 2, 3 et 4 comme suit:
“Art. 31 1. Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.
2. Sans préjudice de l’article 26, lorsqu’une juridiction d’un Etat membre à laquelle une convention visée à l’article 25 attribue compétence exclusive est saisie, toute juridiction d’un Etat membre sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la convention déclare qu’elle n’est pas compétente en vertu de la convention.
3. Lorsque la juridiction désignée dans la convention a établi sa compétence conformément à la convention, toute juridiction d’un Etat membre se dessaisit en vertu de la convention .
4. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux matières visées dans les sections III, IV ou V lorsque le preneur d’assurance, l’assuré, un bénéficiaire du contrat d’assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur est le demandeur et que la convention n’est pas valide en vertu d’une disposition figurant dans lesdites sections.”
D/ Article 32 (ancien art. 30) sur la juridiction réputée saisie
L’article 32 reprend le texte de l’ancien article 30 (en en modifiant la numérotation) et le complète ainsi:
“L’autorité chargée de la notification ou de la signification visée au point b) est la première autorité ayant reçu les actes à notifier ou à signifier.
2. La juridiction ou l’autorité chargée de la notification ou de la signification visée au paragraphe 1 consigne respectivement la date du dépôt de l’acte introductif d’instance ou de l’acte équivalent ou la date de la réception des actes à notifier ou à signifier.”
E/ L’article 33 et l’article 34 sont entièrement nouveaux
L’article 33 vise le cas de litispendance; l’article 34 celui de la connexité.
Dans les deux cas, il est laissé une grande latitude à la juridiction de l’Etat membre saisie en second lieu, de surseoir à statuer ou, au contraire, de se retenir compétente et de trancher le fond en fonction des circonstances, des délais raisonnables de procédure et d’une bonne administration de la justice en général.
La juridiction de l’Etat membre statue soit à la demande de l’une des parties, soit même d’office lorsque cette possibilité est prévue par la loi de l’Etat membre.
10°) Article 35 (ancien art. 31) sur les mesures provisoires et conservatoires
La disposition relative aux mesures provisoires et conservatoires visée à l’article 31 de l’ancien règlement est élargie. Cet article est devenu le suivant:
“Art. 35 Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond.”
La limitation: ”, en vertu du présent règlement,” après “même si”, a été supprimée.
En théorie du moins, rien ne devrait plus s’opposer à ce qu’une mesure provisoire ou conservatoire puisse être demandée, dans tous les cas, à une juridiction de l’Etat membre dans lequel il est souhaité prendre de telles mesures.
Ainsi, par exemple, un créancier domicilié en France peut demander une mesure provisoire en assignant en France en référé un débiteur domicilié sur le territoire d’un autre Etat membre, même si les tribunaux français ne sont pas compétents pour connaître du fond du litige.
Jean-François Sampieri-Marceau
Avocat au barreau de Paris
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Note: sur l’application du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12/12/2012 en matière de reconnaissance et d’exécution en France des décisions en matière civile et commerciale, voir article spécifique sur le site internet de Me Sampieri-Marceau