Les traductions d’actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale dans l’Union européenne


Les traductions doivent-elles être obligatoirement certifiées par une personne habilitée à cet effet ?

La présente étude est limitée aux significations et notifications d’actes judiciaires et extrajudiciaires dans l’Union européenne vue du coté français.

Le code de procédure civile français ne mentionne nulle part que les traductions juridiques soient certifiées, ou certifiées conformes, par une personne habilitée (I). Les règlements européens ne l’exigent pas, sauf cas particulier, ou demande expresse de la juridiction ou de l’autorité de l’Etat membre compétent (II). La Cour de Cassation s’en rapporte au pouvoir souverain du juge du fond (III).

I – CODE DE PROCEDURE CIVILE

Le titre XVII ducode français de procédure civile qui traite des délais, actes d’huissier de justice et notifications, comporte une section V à l’intitulé lapidaire: «Règles particulières aux notifications internationales».

Les notifications des actes à l’étranger et des actes en provenance de l’étranger sont visées aux articles 683 à 694. Les articles 688-6 et 693 concernent plus particulièrement les traductions.

Article 683 du code de procédure civile (décret n° 2017-892 du 06/05/2017, art. 9)

«Les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l’application des règlements internationaux».

Article 688-6 du code de procédure civile (décret n° 2017-892 du 06/05/2017, art.13)

«L’acte est notifié dans la langue d’origine. Toutefois, le destinataire qui ne connait pas la langue dans laquelle l’acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d’une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante. L’autorité en charge de la remise ou de la signification informe le destinataire de l’acte de cette possibilité. Mention est faite de cette information dans l’acte constatant la remise ou la signification ».

Article 693 § 2 du code de procédure civile (décret n° 2012-366 du 15/03/2012)

«Doivent également être observées à peine de nullité, les dispositions des articles 4, 6, 7 et 8 paragraphes 1, 2, 4 et 5 du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13/11/2007 en cas d’expédition d’un acte vers un autre Etat membre de l’Union Européenne».

II – REGLEMENTS EUROPEENS

1. Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13/11/2007 ayant abrogé le règlement (CE) 1348/2000 du 29/05/2000, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

Ce règlement est le pilier juridique en matière de traduction d’actes auquel les autres règlements se réfèrent, sauf exceptions.

Il n’y est fait état ni de traduction certifiée ou certifiée conforme, ni de personne habilitée à faire des traductions, comme cela a été confirmé par la Circulaire de la DACS 11‐08 D3 du 10 novembre 2008 (cf. infra).

En premier lieu, il faut se référer aux articles 5 et 8 du règlement (CE) n° 1393/2007.

Article 5«Traduction de l’acte. 1. Le requérant est avisé par l’entité d’origine à laquelle il remet l’acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l’accepter s’il n’est pas établi dans l’une des langues indiquées à l’article 8. (…)».

Article 8 «Refus de réception de l’acte. 1. L’entité requise informe le destinataire, au moyen d’un formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes: a) une langue comprise du destinataire ou, b) la langue officielle de l’Etat membre requis, ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet Etat membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification».

Cet article 8 prévoit des règles communes à tous les modes de transmission d’actes avec comme double objectif celui d’éviter que ne soient exposés inutilement des frais excessifs de traduction et celui de garantir le droit du destinataire de refuser un acte non accompagné d’une traduction et donc d’en exiger une.

La circulaire d’application du Règlement (CE) confirme de manière lapidaire qu’il n’est requis aucune traduction certifiée, ou certifiée conforme, par une personne habilitée à cet effet. 

La circulaire de la DACS 11‐08 D3 du 10 novembre 2008 sur les conditions d’application du règlement (CE) N°1393/2007 du 13/11/2007

A l’article 5.6.3. intitulé «La traduction de l’acte refusé», cette circulaire indique:

«Il est désormais possible de remédier à la situation qui résulte d’un refus de recevoir l’acte en réitérant la notification de celui-ci à son destinataire, cette fois en l’accompagnant d’une traduction :

– soit, dans une langue comprise par lui,

– soit, dans la langue officielle de l’Etat membre requis (ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet Etat membre requis, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification).

En France, dans le cas où le greffe qui a diligenté une notification s’est vu avisé du refus ou s’est vu retourner l’acte refusé par le destinataire en application de l’article 8 du règlement, il revient au greffier en chef ou au responsable du greffe de la juridiction de faire procéder à 

une traduction, conformément à l’article 670-3 du code de procédure civile, sauf s’il existe

des éléments incontestables de nature à établir que le destinataire était à même d’en comprendre effectivement la teneur. Le cas échéant, le greffe réitère la notification de l’acte, accompagné de la traduction.

Quant au choix du traducteur, il convient d’observer que ni le règlement ni les dispositions du droit interne ne requièrent le recours à un traducteur assermenté ou à un expert».

On ne peut pas être plus clair. Il n’y a aucune d’obligation de principe de produire une traduction certifiée ou certifiée conforme par un traducteur habilité en matière de signification et de notification d’actes judiciaires ou extrajudiciaires. 

2. Les autres règlements européens

Règlement (CE) n° 44/2001 du 22/12/2000 (abrogé en 2012) sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

Ce règlement ne concerne que la reconnaissance et l’exécution des décisions, non les significations et notifications d’actes judiciaires et extrajudiciaires.

L’article 55 § 2 énonce:  «Il est produit une traduction des documents si la juridiction l’exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l’un des Etats membres ».

Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27/11/2003 ayant abrogé le règlement (CE) n°1347/2000 du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale

Ce règlement aussi ne concerne que la reconnaissance et l’exécution des décisions, non les significations et notifications d’actes judiciaires et extrajudiciaires.

L’article 38 § 2 énonce :«Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l’autorité compétente l’exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l’un des Etats membres».

Règlement (CE) n° 805/2004 du 21/04/2004 sur le Titre Exécutoire Européen (TEE)

Ce règlement spécifique ne vise que le titre exécutoire européen.

L’article 20 § 2, lettre c) in fine énonce: «(…) La traduction est certifiée conforme par une personne habilitée à cet effet dans l’un des Etats membres».

Règlement (CE) n° 1896/2006 du 12/12/2006 sur la procédure européenne d’injonction de payer

Ce règlement spécifique ne vise que l’injonction de payer européenne.

L’article 21 § 2, lettre b) in fine énonce: «(…) la traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l’un des Etats membres».

Règlement (CE) n° 4/2009 du 18/12/2008 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires

De même, dans ce règlement une traduction n’est à produire «par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des Etats membres» que si prévu par l’un de ses articles ou si exigé par la juridiction ou l’autorité compétente en matière de reconnaissance et d’exécution d’une décision.

Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12/12/2012, ayant abrogé le règlement (CE) n° 44/2001 du 22/12/2000, sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale 

Ce règlement aussi ne concerne que le titre relatif à la reconnaissance et l’exécution des décisions, non les significations et notifications d’actes judiciaires et extrajudiciaires.

Son article 37.2 énonce: «La juridiction ou l’autorité devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut, au besoin, exiger que la partie qui l’invoque fournisse, conformé­ment à l’article 57, une traduction ou une translittération (anglicisme) du contenu du certificat visé au paragraphe 1, point b). La juridic­tion ou l’autorité peut exiger que la partie fournisse une traduc­tion de la décision en lieu et place d’une traduction du contenu du certificat si elle ne peut agir sans une telle traduction.

C’est seulement au cas où la juridic­tion ou l’autorité l’exige que l’article 57. 3 précise : «Toute traduction faite en application du présent règlement l’est par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres».

Règlement (UE) n° 606/2013 du 12/06/2013 sur la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

Ce règlement ne concerne pareillement que la reconnaissance, non les significations et notifications d’actes judiciaires et extrajudiciaires.

L’article 16 § 2 énonce: «Sous réserve de l’article 5, paragraphe 3, toute traduction faite au titre du présent règlement l’est par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des Etats membres».

Toutefois, l’article 5, paragraphe 3, relativise en précisant: «Si la personne protégée en fait la demande, l’autorité d’émission de l’Etat membre d’origine lui fournit une translittération et/ou une traduction du certificat en utilisant le formulaire-type multilingues établi conformément à l’article 19».

Cet article 19 vise l’établissement et les modifications ultérieures des formulaires.

Ce règlement tend lui aussi à éviter que le requérant ne soit obligé de recourir à un traducteur habilité et d’exposer les frais qui en découlent.

1er Règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux

2ème Règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 en matière de compétence et de loi applicable aux régimes matrimoniaux et d’effets patrimoniaux aux partenariats enregistrés.

En matière de traduction, en particulier, ces deux règlements contiennent les mêmes dispositions que le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12/12/2012.

Article 16: «Vérification de la recevabilité. 1. Lorsqu’un défendeur ayant sa résidence habituelle dans un État autre que l’État membre où l’action a été intentée ne comparaît pas, toute juridiction compétente en vertu du présent règlement sursoit à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour pouvoir organiser sa défense ou que toute diligence a été faite à cette fin. 2. L’article 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13/11/2007 s’applique (…) si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis d’un Etat membre à un autre Etat membre en application dudit règlement».

L’article 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 relatif à la signification ou notification des actes, vise le cas du défendeur non comparant donnant au juge la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours.

Ces deux règlements (UE) du 24 juin 2016 ne requièrent ni l’un ni l’autre que la traduction soit effectuée par une personne habilitée. 

Celle-ci n’est exigée que si la juridiction ou l’autorité compétente l’a demandé expressément en application de l’article 46.

En effet, l’article 46 énonce: «Défaut de production de l’attestation. 1. À défaut de production de l’attestation de la demande de déclaration constatant la force exécutoire (…), la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour la produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser. 2. Il est produit une traduction ou une translittération des documents si la juridiction ou l’autorité compétente l’exige. La traduction est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des Etats membres».

Règlement (UE) 2019/111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)

En son considérant (36), le règlement (UE) du 25 juin de 2019 rappelle le principe selon lequel «le Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13/11/2007 (…) est d’application pour la signification et la notification des actes dans le cadre d’une procédure judiciaire intentée en vertu du présent règlement».

A l’article 19 2. relatif à la vérification de la recevabilité de l’acte en cas de défendeur non comparant,il est précisé que le règlement (CE) n° 1393/2007 du 13/11/2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale s’applique (…) si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis d’un Etat membre à un autre Etat membre en exécution dudit règlement».

L’article 31 3. relatif à la reconnaissance et l’exécution, énonce: «La juridiction ou l’autorité compétente devant laquelle une décision rendue dans un Etat membre est invoquée peut exiger que la partie fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération de la décision, en plus d’une traduction ou d’une translittération du contenu des champs de texte libre du certificat, si elle ne peut agir sans une telle traduction ou translittération».

L’art. 91 Langues. (…) 4 énonce: «Toute traduction requise aux fins des chapitres III et IV est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des Etats membres».

Le chapitre III concerne l’enlèvement international d’enfants. Le chapitre IV la reconnaissance et l’exécution.

Ce règlement (UE) 2019/111 du 25 juin 2019 n’impose donc pas plus que les autres qu’une traduction ou une translittération soit obligatoirement certifiée ou certifiée conforme par une personne habilitée, sauf cas spécifique.

III – LA COUR DE CASSATION

En matière civile, la Cour de Cassation considère très classiquement que le juge du fond dispose seul en vertu de son pouvoir discrétionnaire et souverain d’appréciation de la liberté d’appréciation des preuves qui lui sont soumises.

La Cour de cassation distingue clairement les actes de procédure, nécessairement en langue française en application de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539, des documents produits devant le juge du fond qui apprécie souverainement leur force probante, Com. 21 janvier 2014 (1) ; 2e Civ. 23 juin 2016 (2).

La Cour de Cassation considère que le juge est fondé tant à écarter qu’à retenir un document écrit en langue étrangère.

Ainsi le juge peut écarter un document en langue étrangère, faute d’une traduction en langue française, 1ère Civ. 12 juillet 2001 (3); Soc. 1er avril 2008 (4); 7; Soc. 8 avril 2010 (5); Soc. 19 mai 2010 (6). 

En même temps, il n’appartient pas au juge du fond de solliciter la traduction du document rédigé en langue étrangère si elle n’est pas produite; Com., 13 décembre 2011 (7).

La Cour de Cassation, se limite à faire état de traduction, sans préciser si celle-ci doit être certifiée ou certifiée conforme par une personne habilitée à cet effet.

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En conclusion, outre le fait qu’il n’y a aucune obligation de principe de recourir à un traducteur habilité, il est fait observer que ni le code français de procédure civile, ni les règlements européens ne donnent de définition de la personne qui serait habilitée à effectuer des traductions en matière civile.

Pour autant, cela n’exclut en rien la possibilité de contester toute traduction ou translittération quelle qu’elle soit et de solliciter une contre-traduction par un traducteur bi-culturel spécialisé.

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(1) Com. 21/01/ 2014, pourvoi n° 12-28.696

(2) 2ème Civ. 23/06/2016, pourvoi n° 15-12.410

(3) Civ., 12/07/2001, pourvoi n° 99-15.285

(4) Soc., 01/04/ 2008, pourvoi n°  06-46.027

(5) Soc. 08/04/2010, pourvoi n° 09-40.961 

(6) Soc. 19/05/2010, pourvoi n° 09-40.690

(7) Com., 13/12/ 2011, pourvoi n° 10-26.389

Jean-François 

Sampieri-Marceau

Avocat à la Cour d’appel de Paris

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