Notification d’un jugement à domicile élu à la partie demeurant à l’étranger (CE)


Dalloz 2005.  236.

Dalloz 2006.1009.

Dalloz 2008.801.

Dalloz 2009.434.

Dalloz 2011.526.

Depuis le 13 novembre 2008, les transmissions d’actes dans la Communauté européenne sont régies par le règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 qui a abrogé le précédent règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000. Le nouveau règlement innove par les délais imposés ; par la fixation d’un coût forfaitaire de transmission ; par la liberté selon les Etats d’accepter ou refuser les transmissions par voie postale ; et par le réexamen au plus tard le 1er juin 2011 de l’efficacité des innovations ainsi apportées. Nonobstant l’adoption par notre code de procédure civile depuis mars 2006 de règles particulières, les significations en matière internationale ne sont pas exemptes de difficultés, comme en témoigne le problème d’interprétation surgi en cas de domicile élu en France par la partie demeurant à l’étranger devant le tribunal de commerce.

Dalloz 2006. Chroniques 1009, à propos d’un jugement définitif du TGI Nanterre, 7 février 2006, rendu en application du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000.

Dalloz 2005.  236.

Dalloz 2006.1009.

Dalloz 2008.801.

Dalloz 2009.434.

Dalloz 2011.526.

Dalloz 2005.236

Qu’elles soient jurées ou non elles n’ont pas vocation à remplacer les originaux.

Aucun traducteur n’est infaillible; les traductions ne remplacent pas les originaux. A partir de ces postulats, quel sort doit-on faire aux traductions ? Un vrai problème se pose en droit international où les traductions sont monnaie courante.

Les écrits en langue étrangère produits devant les tribunaux français sont généralement traduits. En l’absence de loi spécifique sur les traductions, il s’est établi l’usage de verser aux débats des traductions jurées.

Or, celles-ci ne sont pas des labels de conformité. Le caractère juré ne confère aucune valeur incontestable et définitive au texte de la traduction qui ne se substitue en aucune façon à l’original en langue étrangère. En effet, ce serait dangereux car une erreur de traduction est toujours possible, que ce soit par distraction, par omission d’une négation, ou pour d’autres raisons.

Par exemple: en français “sans doute” signifie “très probablement, avec un léger doute”; en italien  “senza dubbio” (littéralement: “sans doute”) signifie “sans aucun doute”, ce qui est très différent pour ne pas dire opposé. Les expressions juridiques classiques “recedere da un contratto” (se délier d’un contrat par une déclaration unilatérale transmise à l’autre cocontractant), ou “recesso” (droit de mettre fin unilatéralement à un contrat) peuvent faire l’objet de traductions fantaisistes. Il en est de même de la “disdetta” (dénonciation unilatérale d’un bail) qui n’est en aucune façon un “dédit, peut être une “résiliation” ou un “congé”; ce dernier n’étant jamais, pour sa part, le “congedo” italien !

Les auxiliaires de justice (avocats, notaires, experts…) et les tribunaux doivent donc se montrer très vigilants à l’égard de toutes les traductions: qu’elles soient jurées ou non. Admettre par principe les traductions jurées et écarter systématiquement celles qui ne le sont pas procéderait d’un leurre et ne serait pas légal, surtout à l’heure de l’Union Européenne.

Une traduction jurée pouvant être tout aussi déficiente qu’une traduction non jurée et susceptible d’induire pareillement en erreur, il n’y a pas de raison de privilégier l’une par rapport à l’autre. En revanche, les spécialistes qui en usent doivent s’en porter garants.

En effet, le contrôle a priori des traductions n’incombe pas aux Juges qui sont des arbitres, non nécessairement polyglottes, dont le rôle premier n’est pas forcément de vérifier les traductions.

Ainsi, toute traduction, jurée ou non, doit pouvoir être produite en justice à la seule condition qu’elle le soit sous le contrôle strict d’un internationaliste à charge par celui-ci de veiller à la conformité des textes et d’en endosser la pleine et entière responsabilité en cas de faux sens, non sens ou contresens. Il y a là une obligation de résultat à laquelle le juriste international ne saurait échapper.

Il serait bien venu de généraliser les déclarations sur l’honneur des avocats internationalistes attestant qu’ils sont bilingues et donc parfaitement à même de saisir toutes les subtilités des textes originaux traduits.

Dans l’intérêt d’une bonne justice, les écrits originaux doivent demeurer les documents de base prépondérants. Ils ne doivent jamais céder le pas aux traductions, quelles qu’en soient les formes. Par voie de conséquence, il ne faut pas hésiter à refuser de traiter les affaires internationales dont on ne maîtrise pas complètement la langue des textes originaux, ceux-ci étant la seule référence objective opposable à tous.

Agir autrement, exposerait aux erreurs judiciaires et à engager aveuglément sa responsabilité professionnelle.

Etant établi que :

1°) il n’y a pas de garantie certaine du secret sur le réseau internet et sur le web du fait de la traçabilité des informations,

2°) l’article 7.2.1 du Règlement Intérieur de notre Barreau dispose que : “Tout avocat répondant aux conditions de l’article 15, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 peut voter par correspondance sur support électronique”.

3°) l’article 7.2.2 du même Règlement Intérieur énonce que : “Le secrétariat de l’Ordre adresse à chaque avocat électeur au moins 15 jours avant le scrutin, les modalités de vote qui comprendront notamment son code confidentiel et personnel”.

4°) l’article 7.2.3 de ce Règlement édicte que : “Le jour du scrutin, l’électeur s’identifie en accédant au site de vote qui, l’ayant reconnu, lui présente les bulletins de vote. Les écrans de vote sont ensuite déroulés jusqu’à confirmation du vote qui entraîne son dépôt dans l’urne électronique. La confirmation du vote met à jour la liste d’émargement électronique”.

En présence d’un risque non négligeable d’intrusion dans le système informatique dans le but d’être informé sur les opinions et l’activité d’un avocat, est-il réaliste de concilier la faculté du vote électronique avec le secret du vote, voire le secret professionnel, sans faire le jeu d’un pouvoir ?

Légiférer sur le mariage gay au nom de la liberté de pensée est-ce bien raisonnable?

D’un coté, la terminologie est inexacte. Le mariage est un acte entre un homme et une femme ayant pour finalité la procréation et la constitution d’une famille.

Il est conclu, par définition, entre personnes de sexe opposé. Le mariage gay ne peut donc pas être un mariage, mais un pacte civil.

De l’autre coté, le caractère gay concerne un aspect de la vie privée. Or la vie privée doit être protégée et non pas affichée, ne serait-ce que pour respecter l’entourage et les droits des tiers.

Par ailleurs, la divulgation du caractère gay entraîne une perte de liberté. Il n’est pas certain que les proches tiennent à y être associés publiquement. En particulier, un enfant adopté par un couple du même sexe se trouverait affublé de l’étiquette gay et se trouverait de ce fait montré du doigt, identifié, conditionné et finalement piégé.

Que se passera-il à l’école, si l’administration en a connaissance par les déclarations d’état civil? L’adopté ne risque-il pas immédiatement d’en faire les frais ou lorsque plus tard il cherchera un emploi ou voudra fonder une famille ?

Ne mélange-t-on pas les genres, l’important et l’essentiel ? L’essentiel, n’est-il pas de préserver les règles et les exceptions, plutôt que tout banaliser sous prétexte de modernité? Une règle qui n’aurait pas d’exception est-elle seulement concevable? Imposer la première au détriment de la seconde à celui qui ne s’y reconnaîtrait pas, par exemple un enfant adopté, où ne s’y reconnaîtrait plus parce que devenu hétéro, cela ne reviendrait-il pas à supprimer le libre arbitre et à faire sauter une parcelle de liberté, ne serait-ce que du fait des inscriptions administratives qui subsisteraient sur les registres d’état civil ?

POST SCRIPTUM (08/01/2013)

Il faudrait dresser une statue aux opposants au mariage « pour tous ».

Le plus simple pour ces contestataires serait de n’y prêter aucune attention et de laisser faire puisque cela ne les concerne pas.

Après tous les gens sont libres de faire ce qu’ils veulent du moment que c’est admis par la loi.

Être opposant au mariage gay dénote de ce fait un altruisme louable sur le plan social.

En effet, à quoi s’oppose cet « adversaire »? A éviter que les homosexuels et leur progéniture ne soient stigmatisés sur les papiers d’identité, à l’école et dans tous les actes publics pour le reste des temps.

Cela reviendrait-toutes proportions gardées- à rétablir, MÊME SI L’IMAGE EST ASSURÉMENT EXCESSIVE- l’idée d’une « étoile jaune », par acte administratif interposé.

Est-ce vraiment raisonnable?

N’est-ce pas une atteinte intolérable au secret et à l’intimité de la vie privée pour soi même et pour les enfants jusqu’à la nuit des temps ?

Est-il souhaitable de faire fi du respect de la vie privée et des libertés individuelles en laissant se fourvoyer ceux qui pensent jouir de leur liberté de choix, sans qu’aient été bien évaluées les conséquences futures et irréversibles du fichage dont ils feront l’objet ?

Ne pas obérer la liberté individuelle, éviter un nouveau fichage et préserver le futur devraient être les principales motivations des opposants au « mariage pour tous ».

Statistiquement, le homosexuels et les bisexuels représenteraient 6% de la population française. Raison de plus pour les protéger et ne pas les isoler.

La liberté des uns s’arrête là où commence la liberté des autres.

On légifère de deux façons: de manière analytique ou synthétique.

Mais si le mode analytique ne peut pas tout prévoir et si le mode synthétique se heurte à des exceptions toujours possibles; alors que choisir ?

La loi se devant de ne rien oublier, le système synthétique cartésien présente cet avantage. Des formules telles que: “en fait de meubles, possession vaut titre”; “le droit des uns s’arrête où commence le droit des autres”; “tout ce qui n’est pas interdit est autorisé”, sont suffisamment générales pour tout englober…quitte à ce que la jurisprudence précise les exceptions.

Ainsi, la première formule est interprétée: “en fait de meubles” (corporels), “la possession” (de bonne foi) “vaut titre” (de propriété).

La seconde et la troisième ont donné naissance, en matière de circulation routière, aux panneaux d’interdiction de stationner.

I – INTERDICTION, AUTORISATION ET EXCEPTION

La tendance actuelle est de raisonner à l’envers. En effet, quel automobiliste ne s’est pas entendu dire par un agent de la force publique: “vous n’avez pas le droit de stationner ici”, ou mieux: “vous n’êtes pas autorisé à stationner en dehors des parcmètres”.

Or, tout ce qui n’est pas interdit étant par définition autorisé, seule une interdiction matérialisée par un panneau d’interdiction de stationner peut empêcher de stationner. il n’y a pas de panneaux d’autorisation de stationner. Ainsi, l’injonction “vous n’avez pas le droit de stationner ici” est illégale, à défaut de panneau ou de décision ponctuelle de la maréchaussée dans des circonstances exceptionnelles. L’interdiction est l’exception, la liberté d’action la règle et non le contraire. Du moins dans les pays démocratiques.

On peut imaginer des Pays où tout serait interdit sauf ce qui est autorisé ! Ce n’est pas notre système de droit.

Il ne faudrait pas avoir peur d’exercer son activité dans un secteur non réglementé. Exiger une réglementation est le contraire de la liberté. La règle “le droit des uns a comme limite le droit des autres devrait suffire dans la plupart des cas.

A propos des exceptions, s’entendre dire: ”je ne peux pas faire une exception car je devrais la faire pour tous” est un non sens. C’est précisément parce qu’il est demandé de faire une exception qu’il n’y a pas lieu d’en faire bénéficier tous le monde! Autrement, ce ne serait plus une exception et cela reviendrait à nier l’existence des exceptions. Or, comme il ne peut pas y avoir d’exception sans règle, l’exception est bien un droit potentiel !

II – LE FICHAGE

L’exception, la différence, sont un droit. Le droit à la différence est une revendication majeure de notre société dans le domaine religieux, politique et social.

A nouvelle technologie, nouveaux fichages: par la déclaration d’impôts, par la carte vitale, par le portable, par le net. Par l’Etat-Civil, en particulier pour les pays ayant adopté le mariage “gay ».

L’individu est ainsi fiché et on sait toujours plus de lui. C’est un bien et un mal.

III – LA LIBERTE

La liberté est de ne pas être fiché. Afficher sa différence est une atteinte à la liberté. La sienne et surtout celle des autres qui se trouvent liés par le fichage (état civil, pacs et autres) et par là même exposés au regard des tiers.

Ainsi, les enfants de pacsés, seraient repérables sur les registres de l’état civil et leur vie privée se trouve affichée sur la place publique.

Que devient la vie privée, s’il n’y a plus de protection ?

La liberté c’est de se fondre dans la masse, pas de s’en singulariser.

A moins d’être une personne publique ou une star.

La reconnaissance souhaitée ardemment par certaines minorités au nom de la liberté à malheureusement comme écueil… la liberté des uns et des autres et de tout un chacun.

C’est une première en France en matière de faillite internationale et d’application du Règlement (CE)  n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000.

Le Tribunal de Commerce de Nanterre (deuxième tribunal de France) vient de rendre coup sur coup des décisions qui vont faire date.

En effet, par deux jugements du 15 février 2006 il vient d’être ouvert -pour la première fois sauf erreur- deux  procédures de redressement judiciaire à l’encontre de deux filiales, sises l’une en Belgique l’autre en Allemagne, de sociétés françaises (T. Com. Nanterre 3ème Ch, 15 février 2006, n°2006P00149, SAS Emtec professional products; T. Com. Nanterre 3ème Ch, 15 février 2006, 2006P00154, GMBH MPOTEC Augustaanlage).

En l’espèce, bien que les filiales belge et allemande aient eu leur siège social en Belgique et en Allemagne, le Tribunal de Commerce de Nanterre appliquant minutieusement le Règlement CE a considéré que le centre des intérêts principaux des filiales était de toute façon situé en France et qu’il était donc compétent pour statuer.

Une telle solution judiciaire ne fait pas obstacle, par ailleurs, à l’ouverture de procédures collectives secondaires en Belgique et en Allemagne.

Il y a lieu de rappeler que l’année dernière s’était présenté un cas analogue, mais en sens inverse, dans le ressort du même Tribunal de Commerce de Nanterre.

A l’époque, ce fut une juridiction anglaise qui prononça au Royaume Uni la faillite principale de la filiale ROVER France dont le siège se trouve dans le ressort du Tribunal de Commerce de Nanterre (Administration order du 18 avril 2005).

Par décision du 19 mai 2005, confirmée en appel, le Tribunal de Commerce de Nanterre a jugé cette procédure anglaise parfaitement correcte et conforme au Règlement CE (T. Com. Nanterre 9ème Ch, 19 mai 2005, C.A. Versailles 13ème Ch, du 15 décembre 2005).

Contact immédiat et réponse instantanée ont des limites. Le principe de précaution étant introduit dans les constitutions et mondialement appliqué pour sauvegarder les responsabilités, il pourrait trouver application pour les portables et les mels.

En effet, qui n’a pas regretté d’avoir parlé ou écrit trop vite sans prendre le temps de la réflexion, en faisant fi de la règle de l’oreiller ? Les militaires l’ont compris depuis longtemps selon l’adage lorsqu’on reçoit un ordre, on attend le contrordre. Sous-entendant qu’il est préférable d’attendre un éventuel contrordre avant d’exécuter l’ordre.

Méditons la sagesse militaire, plutôt que de risquer la boulette en la matière.

N’entrons pas dans le piège des méandres du texte de la Constitution européenne, inabordables ailleurs qu’au Parlement. On ne vote pas un texte qu’on ne connait pas, ou ne comprend pas.

Les points déterminants pour voter OUI sont ceux-ci :

  • l’Union fait la force.
  • tant la Droite que la Gauche sont majoritairement en faveur du Oui. Le oui n’est ni de droite, ni de gauche.
  • l’Europe est depuis 60 ans un espace de paix, grâce à la CECA, la CEE, puis à la CE.
  • la constitution européenne renforce la CE à l’égard des Etats tiers par la création d’un président de l’Union et un ministre des affaires étrangères.
  • En cas de OUI, le poids de l’Europe s’en trouve accru dans le monde.
  • inversement, en cas de NON, l’Europe en sortirait affaiblie, voire ridiculisée, aurait moins de poids et pourrait s’exposer à terme à de nouvelles guerres fratricides.
  • il ne faut pas avoir peur… d’un futur de paix pour l’Europe.
  • ne pas être du passé, mais aller de l’avant unis, voilà le credo.

Nous souhaitons tous la paix. Voter OUI au referendum la renforce.