Le pouvoir d’ester en justice
04/03/2015
Le pouvoir d’ester en justice
en droit comparé franco-italien
Le pouvoir d’ester en justice est également dénommé mandat ad litem.
Les conditions de validité du mandat ad litem conféré à l’avocat aux fins de représentation et d’assistance en justice varient selon les systèmes juridiques.
La procédure civile italienne est plus formaliste qu’en droit français.
I – En droit italien
Les règles concernant le mandat ad litem sont contenues notamment dans le code de procédure civile italien – Livre premier – Dispositions générales – Titre 2 – Des défenseurs, art. 82 à 87.
Aux termes de l’art. 83 du code de procédure civile, le mandat ad litem doit être conféré “par acte public ou par acte sous seing privé authentifié” et doit figurer ou “(…) à la fin ou en marge de l’assignation, du recours, du contre recours, de l’acte de constitution en réponse, ou en intervention, du “precetto” (commandement aux fins d’exécution), ou de la demande d’intervention dans la procédure exécution, ou du mémoire aux fins de désignation du nouveau défenseur (…); ou sur une feuille séparée mais qui soit attachée matériellement à l’acte auquel il se réfère, ou sur un document informatique séparé souscrit avec signature électronique et attaché à l’acte auquel il se réfère par des moyens informatiques (…)”.
La procédure italienne apparaît ainsi très formaliste puisqu’un avocat a toujours l’obligation de justifier de son mandat par un écrit formel authentifié, à peine d’irrecevabilité de son action et/ou de son intervention.
II – En droit français
Les règles relatives au mandat ad litem sont contenues notamment dans le code de procédure civile français – Titre 12 – Représentation et assistance en justice, aux articles 411 à 420.
Aux termes de l’article 416 du code de procédure civile: “quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier. L’huissier de justice bénéficie de la même dispense dans le cas où il est habilité à représenter ou assister les parties”.
Cet article crée une présomption d’existence du mandat ad litem en faveur de l’avocat français.
Aux termes de l’art. 417 du code de procédure civile: “la personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement”
En principe, le droit français n’exige aucun formalisme pour le mandat ad litem. Celui-ci peut donc être même seulement verbal.
Cela étant, bien que le mandat ad litem puisse être seulement verbal, l’avocat français peut avoir intérêt à le faire confirmer par écrit afin d’éviter toute contestation éventuelle en ce qui concerne son existence et/ou ses limites.
Si le mandat est conféré par écrit, un simple acte sous seing privé est amplement suffisant.
Jean-François Sampieri-Marceau
Avocat à la Cour d’Appel de Paris