Question aux candidats au batonnat à propos du vote électronique et du secret professionnel


Etant établi que :

1°) il n’y a pas de garantie certaine du secret sur le réseau internet et sur le web du fait de la traçabilité des informations,

2°) l’article 7.2.1 du Règlement Intérieur de notre Barreau dispose que : “Tout avocat répondant aux conditions de l’article 15, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 peut voter par correspondance sur support électronique”.

3°) l’article 7.2.2 du même Règlement Intérieur énonce que : “Le secrétariat de l’Ordre adresse à chaque avocat électeur au moins 15 jours avant le scrutin, les modalités de vote qui comprendront notamment son code confidentiel et personnel”.

4°) l’article 7.2.3 de ce Règlement édicte que : “Le jour du scrutin, l’électeur s’identifie en accédant au site de vote qui, l’ayant reconnu, lui présente les bulletins de vote. Les écrans de vote sont ensuite déroulés jusqu’à confirmation du vote qui entraîne son dépôt dans l’urne électronique. La confirmation du vote met à jour la liste d’émargement électronique”.

En présence d’un risque non négligeable d’intrusion dans le système informatique dans le but d’être informé sur les opinions et l’activité d’un avocat, est-il réaliste de concilier la faculté du vote électronique avec le secret du vote, voire le secret professionnel, sans faire le jeu d’un pouvoir ?