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	<title>Cabinet d&#039;Avocat Franco-Italien Sampieri-Marceau</title>
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	<description>Avocat à la Cour d&#039;Appel de Paris</description>
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		<title>Notification d&#8217;un jugement à domicile élu à la partie demeurant à l&#8217;étranger (CE)</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sampieri-marceau</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Dalloz 2008. 801.
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalloz 2008. 801.</p>
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		<title>Les significations d&#8217;actes judiciaires et extrajudiciaires dans la communauté européenne</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sampieri-marceau</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Depuis le 13 novembre 2008, les transmissions d&#8217;actes dans la Communauté européenne sont régies par le règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 qui a abrogé le précédent règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000. Le nouveau règlement innove par les délais imposés ; par la fixation d&#8217;un coût forfaitaire de transmission ; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le 13 novembre 2008, les transmissions d&#8217;actes dans la Communauté européenne sont régies par le règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 qui a abrogé le précédent règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000. Le nouveau règlement innove par les délais imposés ; par la fixation d&#8217;un coût forfaitaire de transmission ; par la liberté selon les Etats d&#8217;accepter ou refuser les transmissions par voie postale ; et par le réexamen au plus tard le 1er juin 2011 de l&#8217;efficacité des innovations ainsi apportées. Nonobstant l&#8217;adoption par notre code de procédure civile depuis mars 2006 de règles particulières, les significations en matière internationale ne sont pas exemptes de difficultés, comme en témoigne le problème d&#8217;interprétation surgi en cas de domicile élu en France par la partie demeurant à l&#8217;étranger devant le tribunal de commerce.</p>
<p>Dalloz 2006. Chroniques 1009, à propos d&#8217;un jugement définitif du TGI Nanterre, 7 février 2006, rendu en application du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000.</p>
<p>Dalloz 2009. Chroniques 1434.</p>
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		<title>Traduction des actes judiciaires et extrajudiciaires dans la communauté européenne</title>
		<link>http://sampieri-marceau.fr/57-traduction-des-actes-judiciaires-et-extrajudiciaires-dans-la-communaute-europeenne/</link>
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		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sampieri-marceau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

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		<description><![CDATA[Dalloz 2005.236
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalloz 2005.236</p>
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		<title>Traductions : danger</title>
		<link>http://sampieri-marceau.fr/47-traductions-danger/</link>
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		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

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		<description><![CDATA[Qu’elles soient jurées ou non elles n’ont pas vocation à remplacer les originaux.
Aucun traducteur n’est infaillible; les traductions ne remplacent pas les originaux. A partir de ces postulats, quel sort doit-on faire aux traductions ? Un vrai problème se pose en droit international où les traductions sont monnaie courante.
Les écrits en langue étrangère produits devant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Qu’elles soient jurées ou non elles n’ont pas vocation à remplacer les originaux.</h2>
<p>Aucun traducteur n’est infaillible; les traductions ne remplacent pas les originaux. A partir de ces postulats, quel sort doit-on faire aux traductions ? Un vrai problème se pose en droit international où les traductions sont monnaie courante.</p>
<p>Les écrits en langue étrangère produits devant les tribunaux français sont généralement traduits. En l’absence de loi spécifique sur les traductions, il s’est établi l’usage de verser aux débats des traductions jurées.</p>
<p>Or, celles-ci ne sont pas des <em>labels de conformité</em>. Le caractère juré ne confère aucune valeur incontestable et définitive au texte de la traduction qui ne se substitue en aucune façon à l’original en langue étrangère. En effet, ce serait dangereux car une erreur de traduction est toujours possible, que ce soit par distraction, par omission d’une négation, ou pour d’autres raisons.</p>
<p>Par exemple: en français <em>“sans doute”</em> signifie <em>“très probablement, avec un léger doute</em>”; en italien  “<em>senza dubbio”</em> (littéralement: <em>“sans doute”</em>) signifie <em>“sans aucun doute”</em>, ce qui est très différent pour ne pas dire opposé. Les expressions juridiques classiques <em>“recedere da un contratto” </em>(<em>se délier d’un contrat par une déclaration unilatérale transmise à l’autre cocontractant</em>), ou<em> “recesso”</em> (<em>droit de mettre fin unilatéralement à un contrat</em>) peuvent faire l’objet de traductions fantaisistes. Il en est de même de la <em>“disdetta” </em>(dénonciation unilatérale d’un bail)<em> </em>qui n’est en aucune façon un “<em>dédit</em>, peut être une <em>“résiliation” </em>ou un “<em>congé”; </em>ce<em> </em>dernier n’étant jamais, pour sa part, le <em>“congedo” </em>italien !</p>
<p>Les auxiliaires de justice (avocats, notaires, experts&#8230;) et les tribunaux doivent donc se montrer très vigilants à l’égard de toutes les traductions: qu’elles soient jurées ou non. Admettre par principe les traductions jurées et écarter systématiquement celles qui ne le sont pas procéderait d’un leurre et ne serait pas légal, surtout à l’heure de l’Union Européenne.</p>
<p>Une traduction jurée pouvant être tout aussi déficiente qu’une traduction non jurée et susceptible d’induire pareillement en erreur, il n’y a pas de raison de privilégier l’une par rapport à l’autre. En revanche, les spécialistes qui en usent doivent s’en porter garants.</p>
<p>En effet, le contrôle a priori des traductions n’incombe pas aux Juges qui sont des arbitres, non nécessairement polyglottes, dont le rôle premier n’est pas forcément de vérifier les traductions.</p>
<p>Ainsi, toute traduction, jurée ou non, doit pouvoir être produite en justice <em>à la seule condition</em> qu’elle le soit sous le contrôle strict d’un internationaliste à charge par celui-ci de veiller à la conformité des textes et d’en endosser la pleine et entière responsabilité en cas de faux sens, non sens ou contresens<em>.</em> Il y a là une <em>obligation de résultat</em> à laquelle le juriste international ne saurait échapper.</p>
<p>Il serait bien venu de généraliser les déclarations sur l’honneur des avocats internationalistes attestant qu’ils sont bilingues et donc parfaitement à même de saisir toutes les subtilités des textes originaux traduits.</p>
<p>Dans l’intérêt d’une bonne justice, les écrits originaux doivent demeurer les documents de base prépondérants. Ils ne doivent jamais céder le pas aux traductions, quelles qu’en soient les formes. Par voie de conséquence, il ne faut pas hésiter à refuser de traiter les affaires internationales dont on ne maîtrise pas complètement la langue des <em>textes originaux</em>, ceux-ci étant la <em>seule référence objective</em> opposable à tous.</p>
<p>Agir autrement, exposerait aux erreurs judiciaires et à engager aveuglément sa responsabilité professionnelle.</p>
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		<title>Question aux candidats au batonnat à propos du vote électronique et du secret professionnel</title>
		<link>http://sampieri-marceau.fr/45-question-aux-candidats-au-batonnat-a-propos-du-vote-electronique-et-du-secret-professionnel/</link>
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		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

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		<description><![CDATA[Etant établi que :
1°) il n’y a pas de garantie certaine du secret sur le réseau internet et sur le web du fait de la traçabilité des informations,
2°) l’article 7.2.1 du Règlement Intérieur de notre Barreau dispose que : “Tout avocat répondant aux conditions de l’article 15, alinéa 2, de la loi du 31 décembre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etant établi que :</p>
<p>1°) il n’y a pas de garantie certaine du secret sur le réseau internet et sur le web du fait de la traçabilité des informations,</p>
<p>2°) <span style="text-decoration: underline;">l’article 7.2.1</span> du Règlement Intérieur de notre Barreau dispose que : <em>“Tout avocat répondant aux conditions de l’article 15, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 peut voter par correspondance sur support électronique”.</em></p>
<p>3°) <span style="text-decoration: underline;">l’article 7.2.2</span> du même Règlement Intérieur énonce que : <em>“Le secrétariat de l’Ordre adresse à chaque avocat électeur au moins 15 jours avant le scrutin, les modalités de vote qui comprendront notamment son code confidentiel et personnel”.</em></p>
<p>4°) <span style="text-decoration: underline;">l’article 7.2.3</span> de ce Règlement édicte que : <em>“Le jour du scrutin, l’électeur s’identifie en accédant au site de vote qui, l’ayant reconnu, lui présente les bulletins de vote. Les écrans de vote sont ensuite déroulés jusqu’à confirmation du vote qui entraîne son dépôt dans l’urne électronique. La confirmation du vote met à jour la liste d’émargement électronique”.</em></p>
<p>En présence d’un risque non négligeable d’intrusion dans le système informatique dans le but d’être informé sur les opinions et l’activité d’un avocat, est-il réaliste de concilier la faculté du vote électronique avec le secret du vote, voire le secret professionnel, sans faire le jeu d’un pouvoir ?</p>
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		<title>Notification d’un jugement à domicile élu à l’égard de la partie demeurant à l’étranger (CE)</title>
		<link>http://sampieri-marceau.fr/43-notification-d%e2%80%99un-jugement-a-domicile-elu-a-l%e2%80%99egard-de-la-partie-demeurant-a-l%e2%80%99etranger-ce/</link>
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		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

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		<description><![CDATA[Articles 682 à 688 du Nouveau Code de Procédure Civile et règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000.
La notification d’un jugement français à une partie étrangère demeurant à l’étranger mais qui a élu domicile en France pour les besoins de la procédure française, est-elle nécessairement et exclusivement soumise aux articles 683 à 688 du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Articles 682 à 688 du Nouveau Code de Procédure Civile et règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000.</em></p>
<p>La notification d’un jugement français à une partie étrangère demeurant à l’étranger mais qui a élu domicile en France pour les besoins de la procédure française, est-elle nécessairement et exclusivement soumise aux articles 683 à 688 du Nouveau Code de Procédure Civile qui viennent d’intégrer le droit communautaire du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 entré en vigueur le 31 mai 2001 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale; ou bien peut-elle être aussi faite au domicile élu en France par la partie étrangère sur le fondement de l’article 682 du Nouveau Code de Procédure Civile ?</p>
<p>En d’autres termes, dispose-t-on d’une véritable option entre signification en France à domicile élu et signification à l’étranger ?</p>
<p>C’est à cette question -abordée ici plus particulièrement sous l’angle des notifications entre la France et l’Italie-  que vient de répondre par la négative un jugement rendu le 9 novembre 2007 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris (*). Y ayant été partie, nous citons cette décision sans la commenter, en indiquant qu’elle serait frappée d’appel.</p>
<h2><strong>I &#8211; LES PRINCIPES</strong></h2>
<h3><strong>1. Règles générales de droit interne</strong></h3>
<p><strong>- l’article 481 du NCPC</strong> pose en principe que <em>“ Le  jugement dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche”</em>.</p>
<p>Le prononcé du jugement met fin à l’instance et donc normalement à l’élection de domicile faite pour les besoins de la procédure devant la juridiction saisie, à peine de nullité de la procédure (<em>c.f.</em><strong> </strong><em>infra</em> art. 855 du NCPC).</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>- l’article 677 du NCPC</strong> dispose de manière générale que “<em>Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes”.</em></p>
<p>- <strong>L’article 678 du NCPC</strong> énonce que: <em>“Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être<span style="text-decoration: underline;"> préalablement</span> notifié au représentant&#8230; faute de quoi la notification à partie est nulle”.</em></p>
<p>A contrario, <em>“une partie ne peut, dans une matière où l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire, exiger que la signification des jugements le concernant soit faite au domicile de l’avocat qu’elle a élu</em> (Civ. 2ème, 18/02/1987; Bull. Civ. II, n°51) .</p>
<p><strong>- l’article 682 du NCPC</strong> énonce que <em>“La notification d’un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l’étranger”.</em></p>
<p align="right"><em> </em></p>
<p>Cet article s’interprète en ce sens que la notification d’un jugement est valablement faite à la partie demeurant à l’étranger au domicile que celle-ci a élu en France.</p>
<p><strong>- L’article 689 ali 3 du NCPC</strong> énonce de  manière générale que: <em>“La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose”.</em></p>
<p><strong>- L’article 751 du NCPC</strong> relatif aux assignations devant le Tribunal de grande Instance dispose que<em> “Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer Avocat. La constitution d’avocat emporte élection de domicile”.</em></p>
<p><strong>- L’article 855 du NCPC</strong> relatif aux assignations devant le Tribunal de Commerce dispose que “<em>L’assignation contient, <span style="text-decoration: underline;">à peine de nullit</span>é, (&#8230;) Si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France”</em></p>
<p><strong>- L’article 899 du NCPC</strong> relatif aux procédures devant la Cour dispose que <em>“Les parties sont tenues</em><em>, </em><em>sauf dispositions contraires, de constituer Avocat. La constitution de l’avoué emporte élection de domicile”.</em></p>
<h3><strong>2. Règles particulières aux notifications internationales </strong></h3>
<p>Le  règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000, entré en vigueur en France le 31 mai 2001, relatif à la <em>signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale </em>(**) a été repris par le Nouveau Code de Procédure Civile à la suite du décret  n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, art. 66, entré en vigueur le 1er mars 2006.</p>
<p>Le Nouveau Code de Procédure Civile a intégré les “<em>règles particulières aux notifications internationales” </em>à :</p>
<p>* la section V, intitulée <em>“règles particulières aux notifications internationales;</em></p>
<p>* la sous-section 1, intitulée <em>“notification des actes à l’étranger”</em>.</p>
<p>Ces règles applicables à compter du 1er mars 2006 sont précisées notamment aux articles 683 et 684 du NCPC.</p>
<p><strong>- L’article 683 du NCPC</strong> énonce: “<em>sous réserve de l’application des règlements communautaires et des traités internationaux, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger est faite par vie de notification ou de signification internationale <span style="text-decoration: underline;">dans les conditions prévues par la présente sous-section</span>”.</em></p>
<p><strong>- L’article 684 du NCPC</strong> énonce: <em>“l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa  résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, <span style="text-decoration: underline;">sauf</span> dans les cas où un <span style="text-decoration: underline;">règlement communautaire</span> ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination”</em>.</p>
<p>En vertu de ces textes, il ne fait pas de doute que les significations des jugements à l’étranger doivent respecter les dispositions du règlement (CE)     n° 1348/2000 du 29 mai 2000 précité (**).</p>
<p>Le Règlement fixe les règles de “<em>transmission et signification des actes judiciaires” </em>dans la CE.</p>
<p>Les actes sont transmis par l’<em>entité d’origine</em> (en France, les huissiers de justice et les secrétariats-greffes) à l’<em>entité requise</em> (en Italie, où il n’y a pas l’équivalent des huissiers français, au Service Unique des Officiers Judiciaires près la Cour d’appel de Rome) qui les transmet à l’agent compétent chargé de la notification<em> </em>(en Italie, les Officiers Judiciaires compétents territorialement pour notifier l’acte au destinataire).</p>
<p>Il y a lieu de signaler que le Service Unique des Officiers Judiciaires près la Cour d’appel de Rome, “entité<em> requise”,</em> a également le rôle d’<em>entité centrale</em> “ contrairement à la France où ce rôle est tenu par le Bureau de l’Entraide Judiciaire Civile et Commerciale, Direction des Affaires Civiles et du Sceau, sis à Paris, 13, Place Vendôme, faisant partie du Ministère de la Justice.</p>
<h2><strong>II &#8211; INTERPRETATION</strong></h2>
<p>Au vu des articles précités, on dispose :</p>
<p>- d’une part, de l’article <strong>682</strong> du NCPC selon lequel “<em>La notification d’un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l’étranger”; </em>et de l’article<strong> 689 ali 3 </strong>du NCPC précisant que: <em>“La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose”</em> <em>.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>- d’autre part, de la section V du NCPC régissant les<em> “règles particulières aux notifications internationales</em>” et donc des articles <strong>683 à 688</strong> du NCPC qui précisent de manière très minutieuse les règles applicables à la <em>“notification des actes à l’étranger”</em>.</p>
<p><em> </em></p>
<p>En l’état des textes, si la loi n’en dispose pas autrement comme en cas de procédure particulière  imposant la notification à domicile élu, l’article <strong>682</strong> du NCPC admet en principe la notification d’un jugement faite à la personne chez qui la partie demeurant à l’étranger a élu domicile en France.</p>
<p>Mais qu’en est-il si la partie demeurant à l’étranger n’a pas manifesté  explicitement sa volonté de recevoir la notification d’un jugement à domicile élu en France ?</p>
<p>En d’autres termes, la partie qui souhaite notifier un jugement français dispose-t-elle d’une  option, c’est à dire du choix de notifier soit au domicile élu en France par la partie n’y demeurant pas, soit à l’étranger ?</p>
<p>L’élection de domicile est faite dans un but précis. En matière internationale, le cas le plus fréquent est celui imposé par l’article 855 du NCPC.</p>
<p>En droit international privé, il y a deux principes:</p>
<p>- le premier est que lorsqu’une des parties est de nationalité étrangère, le litige a un caractère international;</p>
<p>- le second est que les traités internationaux ont une valeur supérieure aux lois nationales.</p>
<p>En partant de ces principes, on revient aux règles de droit interne :</p>
<p>- des articles 683 à 688 du NCPC relatifs à la notification des actes à l’étranger;</p>
<p>- de l’article 682 disposant que “<em>La notification d’un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l’étranger” .</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Cet article  682 est à mettre en parallèle notamment avec :</p>
<p>- d’une part:</p>
<p>* l’article 481 du NCPC  posant en principe que <em>“Le jugement dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche”</em>,</p>
<p>* et l’article 855 du NCPC obligeant la partie étrangère qui assigne en France à y élire domicile <em>“à peine de nullité”;</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>- d’autre part:</p>
<p>* l’article 689 ali 3 du NCPC précisant que: <em>“La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose”</em>.</p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Stricto sensu</em>, au sens de l’article 855 du NCPC l’élection de domicile est imposée pour les besoins de l‘instance concernée. Dès l’instance terminée, elle devient <em>ipso facto</em> sans objet.</p>
<p>Une telle élection de domicile n’est pas prévue d’office pour les actes extérieur à l’instance tel qu’une notification de jugement.</p>
<p>Le dessaisissement du juge dès le prononcé du jugement le confirme.</p>
<p>Il ne pourrait être autrement que si la personne chez qui le jugement a été notifié à domicile élu y a acquiescé expressément ou tacitement.</p>
<p>Cela suppose que le “domiciliateur” ait reçu un mandat spécial pour ce faire et que sa responsabilité se trouve engagée avec toutes les conséquences légales.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<h2><strong>III &#8211; APPLICATION</strong></h2>
<p>En l’absence de décision de justice pertinente publiée, il est intéressant de citer un jugement rendu le 9/11/07 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris (*) ayant annulé des saisies attribution faites sur la base d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris entre une société française et une société italienne en matière contractuelle et délictuelle.</p>
<p>Le Tribunal a jugé que le jugement -valant titre- n’avait pas été valablement signifié aux motifs que :</p>
<p>- dès lors que l’avocat de la partie italienne <em>“<strong>réitérait qu’il n’acceptait pas la signification à domicile élu”</strong></em> chez lui,</p>
<p>- <em>“la seule signification faite au domicile du mandataire n’est pas régulière</em>”,</p>
<p>-  “<em>les dispositions des articles 683 et s. du NCPC réglementent de façon précise et détaillée la notification des actes à l’étranger”</em>,</p>
<p>- <em>“étant surabondamment rajouté qu’il est d’usage que les règles spéciales dérogent aux règles  générales”</em>,</p>
<p>- <em>“enfin, il convient en outre de se référer au Règlement CE n° 1348 du 29 mai 2000 qui établit avec minutie la procédure à suivre en matière de notifications internationales, dans les Etats membres, ce dont font incontestablement partie  la  France et l’Italie</em>”.</p>
<p>Cette décision du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris serait  frappée d’appel.</p>
<p>A notre avis, le cas de l’article 682 du NCPC ne peut viser qu’une élection de domicile dont l’étendue serait clairement établie.</p>
<p>Il faudra donc rapporter la preuve que l’élection de domicile faite au début du litige pour les besoins de l’instance, aurait été faite également pour les suites de l’instance.</p>
<p>Il n’y a donc pas à proprement parler d’option pour une telle notification dans la mesure où, comme en matière de traduction d’actes à notifier (***) où le destinataire de l’acte peut toujours refuser une notification pour défaut de traduction, en matière de notification à domicile élu, le mandataire &laquo;&nbsp;domiciliateur&nbsp;&raquo; doit aussi pouvoir conserver la faculté de ne pas accepter l’acte et/ou le refuser, s’il ne dispose pas d’un mandat exprès pour le recevoir.</p>
<p>______________________________________________________</p>
<p>(*) Jugement rendu le 9 novembre 2007 par le Juge de l’Exécution du T.G.I. de Paris &#8211; aff.: Cattelan Italia spa/ S.A. Protis, R.G. n° 07/82991</p>
<p>(**) V. les significations d’actes judiciaires et extrajudiciaires dans la Communauté Européenne. D. 2006, n° 15, Chronique  p. 1009-1012</p>
<p>Il y a lieu d’apporter les précisions suivantes à ladite chronique: il faut comprendre qu’en Italie <em>l’entité requise</em> (et non l’entité d’origine) <em>et l’entité centrale</em> sont en fait confondues dans le même Service l’Ufficio unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’appello di Roma, via Giulio Cesare, n°52, 00192 Roma, Italie.</p>
<p>C’est l’<em>entité requise</em> (mais également entité centrale) italienne qui transmet l’acte à notifier (reçu de l’autorité d’origine) à l’agent habilité territorialement pour la remise de l’acte au destinataire.</p>
<p>(***) V. notre point de vue, Traduction des actes judiciaires et extrajudiciaires dans la Communauté Européenne, D. 2005, p.236-237.</p>
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		<title>Légalisation du mariage gay et fausse liberté</title>
		<link>http://sampieri-marceau.fr/41-legalisation-du-mariage-gay-et-fausse-liberte/</link>
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		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Légiférer sur le mariage gay au nom de la liberté de pensée est-ce bien raisonnable?
D’un coté, la terminologie est inexacte. Le mariage est un acte entre un homme et une femme ayant pour finalité la procréation et la constitution d’une famille.
Il est conclu, par définition, entre personnes de sexe opposé. Le mariage gay ne peut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Légiférer sur le mariage gay au nom de la liberté de pensée est-ce bien raisonnable?</p>
<p>D’un coté, la terminologie est inexacte. Le mariage est un acte entre un homme et une femme ayant pour finalité la procréation et la constitution d’une famille.</p>
<p>Il est conclu, par définition, entre personnes de sexe opposé. Le mariage gay ne peut donc pas être un mariage, mais un pacte civil. </p>
<p>De l’autre coté, le caractère gay concerne un aspect de la vie privée. Or la vie privée doit être protégée et non pas affichée, ne serait-ce que pour respecter l’entourage et les droits des tiers. </p>
<p>Par ailleurs, la divulgation du caractère gay entraîne une perte de liberté. Il n’est pas certain que les proches tiennent à y être associés publiquement. En particulier, un enfant adopté par un couple du même sexe se trouverait affublé de l’étiquette gay et se trouverait de ce fait montré du doigt, identifié, conditionné et finalement piégé. </p>
<p>Que se passera-il à l’école, si l’administration en a connaissance par les déclarations d’état civil? L’adopté ne risque-il pas  immédiatement d’en faire les frais ou lorsque plus tard il cherchera un emploi ou voudra fonder une famille ?</p>
<p>Ne mélange-t-on pas les genres, l’important et l’essentiel ? L’essentiel, n’est-il pas de préserver les règles et les exceptions, plutôt que tout banaliser sous prétexte de modernité? Une règle qui n’aurait pas d’exception est-elle seulement concevable? Imposer la première au détriment de la seconde à celui qui ne s’y reconnaîtrait pas, par exemple un enfant adopté, où ne s’y reconnaîtrait plus parce que devenu hétéro, cela ne reviendrait-il pas à supprimer le libre arbitre et à faire sauter une parcelle de liberté, ne serait-ce que du fait des inscriptions administratives qui subsisteraient sur les registres d’état civil ?</p>
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		<title>Fichage et liberté</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 17:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La liberté des uns s’arrête là où commence la liberté des autres.
On légifère de deux façons: de manière analytique ou synthétique.
Mais si le mode analytique ne peut pas tout prévoir et si le mode synthétique se heurte à des exceptions toujours possibles; alors que choisir ?
La loi se devant de ne rien oublier, le système [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La liberté des uns s’arrête là où commence la liberté des autres.</p>
<p>On légifère de deux façons: de manière analytique ou synthétique.</p>
<p>Mais si le mode analytique ne peut pas tout prévoir et si le mode synthétique se heurte à des exceptions toujours possibles; alors que choisir ?</p>
<p>La loi se devant de ne rien oublier, le système synthétique cartésien présente cet avantage. Des formules telles que: <em>“en fait de meubles, possession vaut titre”</em>; <em>“le droit des uns s’arrête où commence le droit des autres”; “tout ce qui n’est pas interdit est autorisé”</em>, sont suffisamment générales pour tout englober&#8230;quitte à ce que la jurisprudence précise les exceptions.</p>
<p>Ainsi, la première formule est interprétée: <em>“en fait de meubles”</em> (corporels), <em>“la possession”</em> (de bonne foi) “vaut titre” (de propriété).</p>
<p>La seconde et la troisième ont donné naissance, en matière de circulation routière, aux panneaux d’interdiction de stationner.</p>
<h2>I &#8211; INTERDICTION, AUTORISATION ET EXCEPTION</h2>
<p>La tendance actuelle est de raisonner à l’envers. En effet, quel automobiliste ne s’est pas entendu dire par un agent de la force publique: <em>“vous n’avez pas le droit de stationner ici”</em>, ou mieux: <em>“vous n’êtes pas autorisé à stationner en dehors des parcmètres”.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Or, tout ce qui n’est pas interdit étant par définition autorisé, seule une interdiction matérialisée par un panneau d’interdiction de stationner peut empêcher de stationner. <strong>il n’y a pas de panneaux d’autorisation de stationner</strong>. Ainsi, l’injonction “vous n’avez pas le droit de stationner ici” est illégale, à défaut de panneau ou de décision ponctuelle de la maréchaussée dans des circonstances exceptionnelles. L’<em>interdiction</em> est l’exception, la <em>liberté</em> d’action la règle et non le contraire. Du moins dans les pays démocratiques.</p>
<p>On peut imaginer des Pays où tout serait interdit sauf ce qui est autorisé ! Ce n’est pas notre système de droit.</p>
<p>Il ne faudrait pas avoir peur d’exercer son activité dans un secteur non réglementé. Exiger une réglementation est le contraire de la liberté. La règle “le droit des uns a comme limite le droit des autres devrait suffire dans la plupart des cas.</p>
<p>A propos des <em>exceptions</em>, s’entendre dire: <em>”je ne peux pas faire une exception car je devrais la faire pour tous” </em>est un non sens. C’est précisément parce qu’il est demandé de faire une exception qu’il n’y a pas lieu d’en faire bénéficier tous le monde! Autrement, ce ne serait plus une exception et cela reviendrait à nier l’existence des exceptions. <strong>Or, comme il ne peut pas y avoir d’exception sans règle, l’exception est bien un droit potentiel !</strong></p>
<h2>II &#8211; LE FICHAGE</h2>
<p>L’exception, la différence, sont un droit. Le droit à la différence est une revendication majeure de notre société dans le domaine religieux, politique et social.</p>
<p>A nouvelle technologie, nouveaux fichages: par la déclaration d’impôts, par la carte vitale, par le portable, par le net. Par l’Etat-Civil, en particulier pour les pays ayant adopté le mariage <em>“gay&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>L’individu est ainsi fiché et on sait toujours plus de lui. C’est un bien et un mal.</p>
<h2>III &#8211; LA LIBERTE</h2>
<p>La liberté est de ne pas être fiché. Afficher sa différence est une atteinte à la liberté. La sienne et surtout celle des autres qui se trouvent liés par le fichage (état civil, pacs et autres) et par là même exposés au regard des tiers.</p>
<p>Ainsi, les enfants de <em>pacsés</em>, seraient repérables sur les registres de l’état civil et leur vie privée se trouve affichée sur la place publique.</p>
<p>Que devient la vie privée, s’il n’y a plus de protection ?</p>
<p>La liberté c’est de se fondre dans la masse, pas de s’en singulariser.</p>
<p>A moins d’être une personne publique ou une star.</p>
<p>La reconnaissance souhaitée ardemment par certaines minorités au nom de la liberté à malheureusement comme écueil&#8230; la liberté des uns et des autres et de tout un chacun.</p>
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		<title>Fallite Européenne et jurisprudence française</title>
		<link>http://sampieri-marceau.fr/35-fallite-europeenne-et-jurisprudence-francaise/</link>
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		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 17:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[C’est une première en France en matière de faillite internationale et d’application du Règlement (CE)  n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000.
Le Tribunal de Commerce de Nanterre (deuxième tribunal de France) vient de rendre coup sur coup des décisions qui vont faire date.
En effet, par deux jugements du 15 février 2006 il vient d’être [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’est une première en France en matière de faillite internationale et d’application du Règlement (CE)  n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000.</p>
<p>Le Tribunal de Commerce de Nanterre (deuxième tribunal de France) vient de rendre coup sur coup des décisions qui vont faire date.</p>
<p>En effet, par deux jugements du 15 février 2006 il vient d’être ouvert -pour la première fois sauf erreur- deux  procédures de redressement judiciaire à l’encontre de deux filiales, sises l’une en Belgique l’autre en Allemagne, de sociétés françaises <em>(T. Com. Nanterre 3ème Ch, 15 février 2006, n°2006P00149, SAS Emtec professional products; T. Com. Nanterre 3ème Ch, 15 février 2006, 2006P00154, GMBH MPOTEC Augustaanlage).</em></p>
<p>En l’espèce, bien que les filiales belge et allemande aient eu leur siège social en Belgique et en Allemagne, le Tribunal de Commerce de Nanterre appliquant minutieusement le Règlement CE a considéré que le centre des intérêts principaux des filiales était de toute façon situé en France et qu’il était donc compétent pour statuer.</p>
<p>Une telle solution judiciaire ne fait pas obstacle, par ailleurs, à l’ouverture de procédures collectives secondaires en Belgique et en Allemagne.</p>
<p>Il y a lieu de rappeler que l’année dernière s’était présenté un cas analogue, mais en sens inverse, dans le ressort du même Tribunal de Commerce de Nanterre.</p>
<p>A l’époque, ce fut une juridiction anglaise qui prononça au Royaume Uni la faillite principale de la filiale ROVER France dont le siège se trouve dans le ressort du Tribunal de Commerce de Nanterre<em> (Administration order du 18 avril 2005). </em></p>
<p>Par décision du 19 mai 2005, confirmée en appel, le Tribunal de Commerce de Nanterre a jugé cette procédure anglaise parfaitement correcte et conforme au Règlement CE (<em>T. Com. Nanterre 9ème Ch, 19 mai 2005, C.A. Versailles 13ème Ch, du 15 décembre 2005</em>).</p>
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		<title>Du principe de précaution étendu aux portables et aux mels</title>
		<link>http://sampieri-marceau.fr/31-du-principe-de-precaution-etendu-aux-portables-et-aux-mels/</link>
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		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 17:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

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		<description><![CDATA[Contact immédiat et réponse instantanée ont des limites. Le principe de précaution étant introduit dans les constitutions et mondialement appliqué pour sauvegarder les responsabilités, il pourrait trouver application pour les portables et les mels.
En effet, qui n’a pas regretté d’avoir parlé ou écrit trop vite sans prendre le temps de la réflexion, en faisant fi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contact immédiat et réponse instantanée ont des limites. Le principe de précaution étant introduit dans les constitutions et mondialement appliqué pour sauvegarder les responsabilités, il pourrait trouver application pour les portables et les mels.</p>
<p>En effet, qui n’a pas regretté d’avoir parlé ou écrit trop vite sans prendre le temps de la réflexion, en faisant fi de la règle de l’oreiller ?  Les militaires l’ont compris depuis longtemps selon l’adage lorsqu’on reçoit un ordre, on attend le contrordre. Sous-entendant qu’il est préférable d’attendre un éventuel contrordre avant d’exécuter l’ordre.</p>
<p>Méditons la sagesse militaire, plutôt que de risquer la boulette en la matière.</p>
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