Notification d’un jugement à domicile élu à l’égard de la partie demeurant à l’étranger (CE)


Articles 682 à 688 du Nouveau Code de Procédure Civile et règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000.

La notification d’un jugement français à une partie étrangère demeurant à l’étranger mais qui a élu domicile en France pour les besoins de la procédure française, est-elle nécessairement et exclusivement soumise aux articles 683 à 688 du Nouveau Code de Procédure Civile qui viennent d’intégrer le droit communautaire du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 entré en vigueur le 31 mai 2001 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale; ou bien peut-elle être aussi faite au domicile élu en France par la partie étrangère sur le fondement de l’article 682 du Nouveau Code de Procédure Civile ?

En d’autres termes, dispose-t-on d’une véritable option entre signification en France à domicile élu et signification à l’étranger ?

C’est à cette question -abordée ici plus particulièrement sous l’angle des notifications entre la France et l’Italie-  que vient de répondre par la négative un jugement rendu le 9 novembre 2007 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris (*). Y ayant été partie, nous citons cette décision sans la commenter, en indiquant qu’elle serait frappée d’appel.

I – LES PRINCIPES

1. Règles générales de droit interne

- l’article 481 du NCPC pose en principe que “ Le  jugement dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche”.

Le prononcé du jugement met fin à l’instance et donc normalement à l’élection de domicile faite pour les besoins de la procédure devant la juridiction saisie, à peine de nullité de la procédure (c.f. infra art. 855 du NCPC).

- l’article 677 du NCPC dispose de manière générale que “Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes”.

- L’article 678 du NCPC énonce que: “Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié au représentant… faute de quoi la notification à partie est nulle”.

A contrario, “une partie ne peut, dans une matière où l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire, exiger que la signification des jugements le concernant soit faite au domicile de l’avocat qu’elle a élu (Civ. 2ème, 18/02/1987; Bull. Civ. II, n°51) .

- l’article 682 du NCPC énonce que “La notification d’un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l’étranger”.

Cet article s’interprète en ce sens que la notification d’un jugement est valablement faite à la partie demeurant à l’étranger au domicile que celle-ci a élu en France.

- L’article 689 ali 3 du NCPC énonce de  manière générale que: “La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose”.

- L’article 751 du NCPC relatif aux assignations devant le Tribunal de grande Instance dispose que “Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer Avocat. La constitution d’avocat emporte élection de domicile”.

- L’article 855 du NCPC relatif aux assignations devant le Tribunal de Commerce dispose que “L’assignation contient, à peine de nullité, (…) Si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France”

- L’article 899 du NCPC relatif aux procédures devant la Cour dispose que “Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer Avocat. La constitution de l’avoué emporte élection de domicile”.

2. Règles particulières aux notifications internationales

Le  règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000, entré en vigueur en France le 31 mai 2001, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (**) a été repris par le Nouveau Code de Procédure Civile à la suite du décret  n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, art. 66, entré en vigueur le 1er mars 2006.

Le Nouveau Code de Procédure Civile a intégré les “règles particulières aux notifications internationales” à :

* la section V, intitulée “règles particulières aux notifications internationales;

* la sous-section 1, intitulée “notification des actes à l’étranger”.

Ces règles applicables à compter du 1er mars 2006 sont précisées notamment aux articles 683 et 684 du NCPC.

- L’article 683 du NCPC énonce: “sous réserve de l’application des règlements communautaires et des traités internationaux, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger est faite par vie de notification ou de signification internationale dans les conditions prévues par la présente sous-section”.

- L’article 684 du NCPC énonce: “l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa  résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination”.

En vertu de ces textes, il ne fait pas de doute que les significations des jugements à l’étranger doivent respecter les dispositions du règlement (CE)     n° 1348/2000 du 29 mai 2000 précité (**).

Le Règlement fixe les règles de “transmission et signification des actes judiciaires” dans la CE.

Les actes sont transmis par l’entité d’origine (en France, les huissiers de justice et les secrétariats-greffes) à l’entité requise (en Italie, où il n’y a pas l’équivalent des huissiers français, au Service Unique des Officiers Judiciaires près la Cour d’appel de Rome) qui les transmet à l’agent compétent chargé de la notification (en Italie, les Officiers Judiciaires compétents territorialement pour notifier l’acte au destinataire).

Il y a lieu de signaler que le Service Unique des Officiers Judiciaires près la Cour d’appel de Rome, “entité requise”, a également le rôle d’entité centrale “ contrairement à la France où ce rôle est tenu par le Bureau de l’Entraide Judiciaire Civile et Commerciale, Direction des Affaires Civiles et du Sceau, sis à Paris, 13, Place Vendôme, faisant partie du Ministère de la Justice.

II – INTERPRETATION

Au vu des articles précités, on dispose :

- d’une part, de l’article 682 du NCPC selon lequel “La notification d’un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l’étranger”; et de l’article 689 ali 3 du NCPC précisant que: “La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose” .

- d’autre part, de la section V du NCPC régissant les “règles particulières aux notifications internationales” et donc des articles 683 à 688 du NCPC qui précisent de manière très minutieuse les règles applicables à la “notification des actes à l’étranger”.

En l’état des textes, si la loi n’en dispose pas autrement comme en cas de procédure particulière  imposant la notification à domicile élu, l’article 682 du NCPC admet en principe la notification d’un jugement faite à la personne chez qui la partie demeurant à l’étranger a élu domicile en France.

Mais qu’en est-il si la partie demeurant à l’étranger n’a pas manifesté  explicitement sa volonté de recevoir la notification d’un jugement à domicile élu en France ?

En d’autres termes, la partie qui souhaite notifier un jugement français dispose-t-elle d’une  option, c’est à dire du choix de notifier soit au domicile élu en France par la partie n’y demeurant pas, soit à l’étranger ?

L’élection de domicile est faite dans un but précis. En matière internationale, le cas le plus fréquent est celui imposé par l’article 855 du NCPC.

En droit international privé, il y a deux principes:

- le premier est que lorsqu’une des parties est de nationalité étrangère, le litige a un caractère international;

- le second est que les traités internationaux ont une valeur supérieure aux lois nationales.

En partant de ces principes, on revient aux règles de droit interne :

- des articles 683 à 688 du NCPC relatifs à la notification des actes à l’étranger;

- de l’article 682 disposant que “La notification d’un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l’étranger” .

Cet article  682 est à mettre en parallèle notamment avec :

- d’une part:

* l’article 481 du NCPC  posant en principe que “Le jugement dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche”,

* et l’article 855 du NCPC obligeant la partie étrangère qui assigne en France à y élire domicile “à peine de nullité”;

- d’autre part:

* l’article 689 ali 3 du NCPC précisant que: “La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose”.

Stricto sensu, au sens de l’article 855 du NCPC l’élection de domicile est imposée pour les besoins de l‘instance concernée. Dès l’instance terminée, elle devient ipso facto sans objet.

Une telle élection de domicile n’est pas prévue d’office pour les actes extérieur à l’instance tel qu’une notification de jugement.

Le dessaisissement du juge dès le prononcé du jugement le confirme.

Il ne pourrait être autrement que si la personne chez qui le jugement a été notifié à domicile élu y a acquiescé expressément ou tacitement.

Cela suppose que le “domiciliateur” ait reçu un mandat spécial pour ce faire et que sa responsabilité se trouve engagée avec toutes les conséquences légales.


III – APPLICATION

En l’absence de décision de justice pertinente publiée, il est intéressant de citer un jugement rendu le 9/11/07 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris (*) ayant annulé des saisies attribution faites sur la base d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris entre une société française et une société italienne en matière contractuelle et délictuelle.

Le Tribunal a jugé que le jugement -valant titre- n’avait pas été valablement signifié aux motifs que :

- dès lors que l’avocat de la partie italienne réitérait qu’il n’acceptait pas la signification à domicile élu” chez lui,

- “la seule signification faite au domicile du mandataire n’est pas régulière”,

-  “les dispositions des articles 683 et s. du NCPC réglementent de façon précise et détaillée la notification des actes à l’étranger”,

- “étant surabondamment rajouté qu’il est d’usage que les règles spéciales dérogent aux règles  générales”,

- “enfin, il convient en outre de se référer au Règlement CE n° 1348 du 29 mai 2000 qui établit avec minutie la procédure à suivre en matière de notifications internationales, dans les Etats membres, ce dont font incontestablement partie  la  France et l’Italie”.

Cette décision du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris serait  frappée d’appel.

A notre avis, le cas de l’article 682 du NCPC ne peut viser qu’une élection de domicile dont l’étendue serait clairement établie.

Il faudra donc rapporter la preuve que l’élection de domicile faite au début du litige pour les besoins de l’instance, aurait été faite également pour les suites de l’instance.

Il n’y a donc pas à proprement parler d’option pour une telle notification dans la mesure où, comme en matière de traduction d’actes à notifier (***) où le destinataire de l’acte peut toujours refuser une notification pour défaut de traduction, en matière de notification à domicile élu, le mandataire « domiciliateur » doit aussi pouvoir conserver la faculté de ne pas accepter l’acte et/ou le refuser, s’il ne dispose pas d’un mandat exprès pour le recevoir.

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(*) Jugement rendu le 9 novembre 2007 par le Juge de l’Exécution du T.G.I. de Paris – aff.: Cattelan Italia spa/ S.A. Protis, R.G. n° 07/82991

(**) V. les significations d’actes judiciaires et extrajudiciaires dans la Communauté Européenne. D. 2006, n° 15, Chronique  p. 1009-1012

Il y a lieu d’apporter les précisions suivantes à ladite chronique: il faut comprendre qu’en Italie l’entité requise (et non l’entité d’origine) et l’entité centrale sont en fait confondues dans le même Service l’Ufficio unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’appello di Roma, via Giulio Cesare, n°52, 00192 Roma, Italie.

C’est l’entité requise (mais également entité centrale) italienne qui transmet l’acte à notifier (reçu de l’autorité d’origine) à l’agent habilité territorialement pour la remise de l’acte au destinataire.

(***) V. notre point de vue, Traduction des actes judiciaires et extrajudiciaires dans la Communauté Européenne, D. 2005, p.236-237.